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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.293

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel B..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Huguette G..., veuve A... B..., demeurant ... (Eure), 2 / de Mme Lucette B..., épouse Z..., demeurant à Lieurey (Eure), 3 / de M. Joël B..., demeurant ... (Eure), 4 / de Mme Isabelle B..., épouse Y..., demeurant route de Pont Audemer à Lieurey (Eure), 5 / de M. André B..., demeurant à Saint-Aubin de Scellon (Eure), 6 / de Mme Paulette B..., épouse E... C..., demeurant La Madeleine de D... à D... (Eure), 7 / de Mme Geneviève F..., épouse X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Emmanuel B..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Gérard B..., de Mme Z..., de M. Joël B..., de Mme Y..., de M. André B..., de Mme C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que ceux-ci ayant estimé que M. Emmanuel B... ne rapportait pas la preuve de ce que M. Gérard B... ait exploité depuis le décès de leur père, Joseph B..., la parcelle litigieuse, l'arrêt attaqué (Rouen, 23 Mai 1990) n'encourt pas les critiques de la seconde branche du moyen qui s'attaquent à des motifs surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts B... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les consorts B..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Emmanuel B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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