Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-16.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.348
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°/ La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Bassin de l'Adour, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3°/ Mme Suzanne B..., veuve Z...
Y..., demeurant à Urt (Pyrénées-Atlantiques),
4°/ M. Marcel Y..., demeurant à la gendarmerie nationale de Pionsat (Puy-de-Dôme),
5°/ Mme Marie-Josée Y..., épouse A..., demeurant à Urt (Pyrénées-Atlantiques),
6°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Urt (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, de Me Vincent, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Bassin de l'Adour, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mmes Victorin, veuve Y..., et Y..., épouse Guerrero, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Gaston Y... a été victime, le 1er octobre 1982, d'un accident de la circulation des suites duquel il est décédé ; que ses ayants droit ayant engagé une action en réparation de leur préjudice moral, M. X..., assuré à la caisse régionale
d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour, a été déclaré partiellement responsable de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait pris en charge cet accident au titre de la législation des accidents du travail, est intervenue à la procédure pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement des rentes versées aux ayants droit de la victime, alors, d'une part, que la caisse de sécurité sociale dispose d'un droit propre à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite d'un accident ; qu'en subordonnant dès lors le remboursement par le tiers responsable des rentes servies par la caisse aux ayants
droit de la victime à la fixation préalable du préjudice de la victime ou de ses ayants droit, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le fait que l'ayant droit de la victime d'un accident mortel de la circulation ne réclame aucune indemnité en réparation du préjudice matériel consécutif au décès n'implique nullement que ce préjudice n'existe pas, et la caisse, qui bénéficie d'un droit propre à agir contre le tiers responsable de l'accident, est fondée à faire état d'un tel préjudice ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les rentes servies par la caisse aux ayants droit de la victime ne constituaient pas l'exacte réparation du préjudice économique des consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les organismes de sécurité sociale ne sont admis à obtenir le remboursement de leurs prestations que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et réparant le préjudice de la victime et de ses ayants droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que les consorts Y... n'ont invoqué à aucun moment l'existence d'un tel préjudice et qu'il ne résulte pas des écritures que la caisse en ait elle-même justifié, la seule attribution d'une rente, selon les règles qui lui sont propres, étant insuffisante pour apporter une telle justification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, envers les défendeurs, le comptable direct du trésor pour Mmes Victorin, veuve Y..., et Y..., épouse Guerrero, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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