Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-41.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.119

Date de décision :

25 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Cahagne et ses fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 11 janvier 1982 par la société Cahagne, en qualité de maçon, a saisi le 9 juillet 1993, la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires qu'il effectuerait notamment le matin entre son arrivée au siège de l'entreprise et celle sur les chantiers; que l'employeur a alors proposé, dans une note de service, que les ouvriers puissent se rendre directement sur les chantiers; que, refusant cette proposition, M. X... s'est présenté le 3 février 1994, au siège de l'entreprise, a pris place dans la camionnette emmenant les ouvriers au chantier, en est descendu quelques instants après et a été mis à pied à titre conservatoire; qu'il a été licencié le 14 février 1994 et a sollicité, en outre, devant le conseil des prud'hommes le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles , qu'en se bornant à relever que les éléments dont elle disposait ne lui permettaient pas de déterminer avec quelle fréquence et en vertu de quels accords, le salarié avait rempli les fonctions de chauffeur pour le compte de son employeur, la cour d'appel, qui s'est abstenue de prendre parti, ainsi qu'elle le devait, sur le point de savoir si M. X... avait ou non, été employé par la société Cahagne et ses fils comme chauffeur, afin de transporter les autres salariés et le matériel sur les chantiers, en dehors du temps de travail pour lequel il avait été rémunéré en sa qualité de maçon, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 et suivants du Code du Travail et, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen du salarié, qui faisait également valoir dans ses écritures d'appel et produisait plusieurs attestations en ce sens, pour demander le paiement d'heures supplémentaires, qu'il effectuait quotidiennement, comme les autres salariés, un travail effectif de chargement et de déchargement des véhicules de l'entreprise, le matin entre 6 heures 3O et 8 heures notamment, soit en dehors du temps de travail pour lequel il avait été rémunéré en sa qualité de maçon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties et répondant aux conclusions invoquées, a estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que si un doute subsiste sur le caractère réel et sérieux du licenciement, il profite au salarié; que la société Cahagne et ses fils soutenait que le salarié avait quitté le véhicule dans lequel il avait précédemment pris place pour être conduit sur le chantier de son propre chef, commettant ainsi un abandon de poste, tandis que M. X... affirmait que c'était son employeur qui lui avait ordonné d'en descendre qu'en se bornant à relever, pour retenir que le salarié avait "choisi de repartir", que "l'employeur n'aurait pas admis M. X... à prendre place dans la camionnette et n'aurait pas amorcé son départ s'il avait eu l'intention de le licencier sur le champ", la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée, à partir de motifs hypothétiques et n'a pas mis en évidence la réalité de l'abandon de poste que l'employeur reprochait au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi quelle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute en s'efforçant d'imposer au salarié, qui avait déjà saisi le conseil des prud'hommes de la difficulté, une solution de transport qui fût conforme à ses seuls intérêts, ce qui excluait toute faute subséquente de la part de ce dernier, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire; que le licenciement de M. X... a été prononcé parce que le salarié, auquel l'employeur refusait le paiement d'heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, aurait abandonné son poste de travail; que le défaut de paiement par l'employeur d'une partie de la rémunération due, s'il était avéré, serait de nature à dépouiller le comportement ultérieur du salarié de tout caractère fautif; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la question des heures supplémentaires, aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a d'une part relevé que l'employeur était fondé à demander au salarié d'effectuer un choix quant aux horaires de travail et au moyen de transport et à défaut de réponse, de se rendre directement sur les chantiers et d'autre part, fait ressortir que le salarié avait abandonné son poste; qu'elle a ainsi, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-25 | Jurisprudence Berlioz