Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7M6
Me [M] [Z] - Mandataire de [F] [B]
[F] [B]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [M] [Z] - Mandataire de [F] [B]
- URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00219.
APPELANT
Me [Z] [M] - Mandataire de Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Y] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 juillet 2018, le directeur de l'union de rcouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire a décerné à M. [B] une contrainte portant la référence 0063311552 pour le paiement de la somme de 16.895,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2007, 3ème trimestre 2008, 1er, 2ème, et 4ème trimestres 2016, l'année 2017 et le 1er trimestre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 août 2018, M. [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale en contestant les montants réclamés au motif qu'il est en liquidation judiciaire non clôturée.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a :
- déclaré l'opposition recevable,
- débouté M. [B],
- validé la contrainte pour la somme de 16.895 euros dont 15.688 en cotisations et 1.207 euros en majorations de retard,
- condamné M. [B] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Par courrier recommandé expédié le 2 mars 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 26 octobre 2023, bien que M. [B] ait été régulièrement avisé de la date d'audience par courrier simple du greffe de la cour daté du 28 février 2023, il n'a pas comparu.
Maître [M] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de M. [B] dans la procédure de liquidation judicaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2005, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 6 mars 2023, n'a pas comparu.
L'URSSAF Centre Val-de-Loire, intimée, demande la confirmation du jugement pour appel non soutenu, puis se réfère aux conclusions déposées à l'audience, dans lesquelles il est demandé à la cour:
- l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de critique du jugement déféré,
- la condamnation de M. [B] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros,
- la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
En outre, les demandes présentées par l'intimé qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'appelant selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile sont en voie de rejet.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette les demandes présentées par l'URSSAF tendant à faire déclarer l'appel irrecevable et à la condamnation de M. [B] au paiement d'une amende civile et de frais irrépétibles,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Le greffier Le présidente
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