Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE : 23/274
N° RG 22/02945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6F
Jugement (N° 19/02554) rendu le 02 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [S] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [N] [C] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [O] [S]
née le 26 Avril 1981
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mademoiselle [O] [S] représentée par ses représentants légaux M [I] [S] et Mme [N] [C]
née le 30 Juin 2012
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexandre Barege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2021 à personne habilitée
Mutuelle Audiens Sante Prevoyance
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 février 2021 à étude
Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2021 à personne habilitée
SPA Inglesina Baby
[Adresse 12]
[Localité 13] / Italie
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurent Faivre Vernet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
Les faits et la procédure antérieure :
M. [I] [S] et Mme [N] [C] (les époux [S]) sont les parents de [O] [S].
Le 16 septembre 2015, [O] [S], âgée de trois ans, a subi des blessures ayant provoqué l'amputation partielle de l'index gauche, que ses parents imputent à un défaut de sécurité affectant une poussette modèle Trip Inglesia, fabriquée par la société de droit italien L'Inglesina Baby.
Ils ont assigné ce fabricant devant le tribunal judiciaire de Lille pour faire reconnaître sa responsabilité dans le dommage corporel subi par leur fille et organiser une expertise médicale, ainsi que pour solliciter sa condamnation provisionnelle à indemniser tant leur propre préjudice que celui de [O].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [I] [S], Mme [N] [C] et [O] [S] ;
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [S], Mme [N] [C] et [O] [S] à supporter les dépens de l'instance et autorisé Me Jean-François Cormont à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 25 novembre 2020, M. [I] [S], Mme [N] [C] et [O] [S] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour a prononcé la nullité de la signification du jugement critiqué à M. [S] et à Mme [C] et a déclaré par conséquent recevable leur appel formé à l'encontre de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, les époux [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [O], demandent à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
' dire le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige
'juger que la responsabilité de la société L'Inglesina Baby est engagée en sa qualité de producteur d'un produit défectueux ayant provoqué le dommage de [O] [S] ;
En conséquence,
'condamner la société L'Inglesina Baby à réparer l'intégralité de leur préjudice, en lien avec la survenue de l'accident ;
et avant dire droit, sur la liquidation :
' surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices définitifs de [O] [S], les débours de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 11], les prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs et les préjudices définitifs de M. [S] et Mme [C] ;
' ordonner une expertise médicale judiciaire ;
et dès à présent,
' débouter la société L'Inglesina Baby de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société L'Inglesina Baby à verser à [O] [S] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ;
' condamner la société L'Inglesina Baby à verser à M. [S] et Mme [C] la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ;
'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
' dire le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 11] et la Mutuelle MAIF ;
' condamner la société L'Inglesina Baby à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les entiers frais et dépens ;
En tout état de cause :
' condamner la société L'Inglesina Baby à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la compétence territoriale et la loi française s'appliquent à l'espèce.
- la poussette est défectueuse, dès lors qu'elle n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, tant au titre de ses dangers intrinsèques que de sa présentation résultant de la notice d'utilisation. Le doigt de [O] a été écrasé par l'articulation non sécurisée de la poussette, alors que sa mère procédait à une opération de « réouverture/fermeture » qui est nécessaire lorsque la fermeture est impossible en raison d'une obstruction liée à la présence d'un objet resté dans le produit ou en raison d'une mauvaise position du système de plastique qui enserre la poussette pliée. La possibilité matérielle de pouvoir glisser son doigt et d'avoir accès à l'endroit où les barres se rencontrent lors de la fermeture établit le défaut du produit, qui aurait dû être recouvert à cet endroit d'une protection intégrale. D'autres modèles disposent d'un dispositif de sécurité adéquat empêchant toute introduction du doigt entre les tiges métalliques ;
- la notice ne comporte aucune mise en garde spécifique concernant les opérations de dépliage-repliage de la poussette. La seule mention du risque dans la notice ne constitue pas un blanc-seing pour le producteur, alors qu'elle n'est pas précise, notamment sur la distance exacte à respecter entre l'enfant et la poussette lors du pliage. Les vignettes d'instructions de pliage-dépliage ne sont assorties d'aucune mention manuscrite. L'avertissement n'est associé qu'à un seul pictogramme représentant le signe « attention », alors que la graphie du texte et de ce pictogramme n'attire pas suffisamment l'attention des utilisateurs et n'en facilite pas la lecture. Aucun pictogramme représentant une main ou des doigts n'est apposé sur la poussette elle-même.
- la poussette a été utilisée normalement par Mme [S].
- alors que la preuve du caractère défectueux du produit est rapportée par tous moyens, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, [O] a eu le droit sectionné dans un temps contemporain au pliage de la poussette par sa mère, de sorte que cette preuve est rapportée.
- aucune faute de la mère n'est démontrée, alors que [O] est arrivé subitement derrière elle.
4.1 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la société L'Inglesina Baby demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué ;
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel par application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société L'Inglesina Baby fait valoir que :
- l'implication du produit dans le dommage n'est pas établie : le seul témoignage de Mme [C] ne suffit pas à établir que la poussette est le siège du dommage.
- subsidiairement, tant le défaut allégué du produit que son lien de causalité avec le dommage subi ne sont pas démontrés : les époux [S] tentent de reporter leur obligation de vigilance et surveillance sur le fabricant, qui a respecté une norme de fabrication garantissant sa sécurité. La notice d'utilisation indique notamment qu'il convient d'éloigner l'enfant pendant les opérations d'ouverture et de fermeture de la poussette. Le fait de la victime et de la mère de [O], tiers, est en outre exonératoire en application des articles 1386-13 et 14 du code civil : à cet égard, Mme [S] a commis une double faute en n'éloignant pas suffisamment sa fille lors du repliage de la poussette et en y procédant brusquement et violemment. Seule la force appliquée par la mère lors du repliage a permis que le doigt de [O] soit écrasé. Le comportement de l'enfant n'était pas imprévisible, alors qu'il appartient aux parents d'anticiper la possibilité d'un geste brusque ou dangereux. À cet égard, les faits induisent que l'enfant était à proximité immédiate de la poussette lors du repliage. La dernière version selon laquelle l'enfant aurait cherché à récupérer sa peluche coincée dans la poussette, qui se serait ainsi réouverte puis refermée brutalement, est incohérente avec celle initialement développée d'une arrivée soudaine de l'enfant, qui était initialement à distance de la poussette.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Alors que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants leur ont été signifiées, tant la Maif que la CPAM n'ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que les questions de droit international privé ne sont pas maintenues devant la cour.
Sur la responsabilité du fait d'un produit défectueux :
Sur l'imputabilité du dommage au produit :
La responsabilité du fait des produits défectueux requiert, outre la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, celle de la participation du produit à la survenance du dommage, préalable implicite nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de ce dommage. Il suffit que l'imputabilité du dommage au produit soit partielle.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
En l'espèce, [O] présentait, lors de son admission aux urgences le 16 septembre 2015, une quasi-amputation à l'index de la main gauche, avec une fracture ouverte au niveau de la troisième phalange. D'une part, son dossier médical indique qu'elle a été hospitalisée pour « amputation par poussette index gauche », de sorte que cette origine de la lésion a été validée par les soignants. D'autre part, aucune autre cause que l'utilisation de la poussette litigieuse n'est identifiée pour expliquer la survenance d'une telle lésion chez cette jeune enfant, alors que l'introduction d'un doigt au niveau d'une charnière de la poussette est compatible avec la survenance d'un tel écrasement.
Sur le défaut :
Selon l'ancien article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, un produit est considéré comme défectueux « lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ».
L'appréciation de la défectuosité du produit doit notamment tenir compte de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
La notion de "sécurité" s'entend de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne présentant pas d'anomalie matérielle (intrinsèque) peut cependant comporter un défaut, lorsque l'information et les mises en garde sur ses conditions d'utilisation n'ont pas été suffisantes.
La notice d'utilisation, qui doit notamment mentionner les précautions requises pour l'emploi du produit, fait partie des circonstances à prendre en considération pour en déterminer le caractère défectueux.
La sécurité à laquelle 'on peut légitimement s'attendre' renvoie à l'attente légitime du public face à un produit donné et s'apprécie donc in abstracto. Elle ne constitue pas une sécurité absolue mais seulement légitime au regard du produit concerné.
Ainsi, l'existence d'un défaut de sécurité ne suffit pas à engager la responsabilité du producteur, dès lors qu'un produit n'est défectueux que s'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Enfin, il doit être tenu compte de l'usage « qui peut être raisonnablement attendu» du produit.
Ainsi que les époux [S] l'indiquent eux-mêmes, le producteur n'a ainsi « pas l'obligation de garantir la sécurité en toutes circonstances » et « n'est pas tenu de prévoir toutes les éventualités, y compris les plus surprenantes. Son devoir de précaution se limite à ce qui est normalement prévisible » (page 19 de leurs conclusions, reprenant à ce titre les termes du répertoire de droit civil Dalloz relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux).
En l'espèce, la seule circonstance que [O] a eu le doigt écrasé par la poussette ne suffit pas à caractériser un défaut, tel que défini par l'article 1386-4 précité.
=> S'agissant de la présentation du produit :
D'une part, le caractère défectueux du produit peut résulter d'une notice ne mentionnant pas ou indiquant insuffisamment le risque encouru dans son utilisation normale.
Sur ce point, contrairement aux allégations des époux [S], la notice en langue française de la poussette comporte, en page 20 à 22, des informations détaillées sur son utilisation.
Les instructions y figurant détaillent les modalités d'ouverture et de fermeture de la poussette. Par ailleurs, ces instructions sont doublées d'une série de schémas décomposant précisément les étapes à suivre et comportant des indications parfaitement compréhensibles, même en l'absence de commentaires manuscrits.
Aucune imprécision ou insuffisances des consignes à destination de l'opérateur n'est ainsi établie.
Les paragraphes concernant les « avertissements » à destination des utilisateurs du produit sont en outre signalés clairement : les mises en garde qu'ils comportent sont parfaitement lisibles et leur importance est soulignée par la présence d'un pictogramme /!\ avertissant le lecteur des dangers encourus.
En préambule de ces paragraphes, la notice comporte ainsi en majuscules et en police agrandie la mention « lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser cette poussette. Conservez les bien pour toute autre consultation. Ne pas tenir compte des mises en garde et des instructions fournies peut s'avérer très dangereux pour votre enfant. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.
Avertissement ! Ne pas laisser l'enfant sans garde : cela peut être dangereux. Faire le maximum d'attention lorsqu'on utilise le produit. »
Dans un paragraphe « sécurité », la notice mentionne d'abord que « pour éviter les accidents, éloigner les enfants pendant les opérations d'ouverture et de fermeture de la poussette. ['] Le produit doit s'utiliser exclusivement pour le nombre d'enfants pour lequel il a été prévu. ['] Eviter d'introduire les doigts dans les mécanismes ».
Dans un paragraphe « conseil d'utilisation », cette notice mentionne ensuite : « ne pas permettre à d'autres enfants ou animaux de jouer sans contrôle près du produit ou bien de grimper sur lui » ; « il faut faire une attention spéciale lorsqu'on réalise ces opérations [d'ouverture et de fermeture ] et l'enfant est dans les alentours ».
La circonstance qu'aucune distance de sécurité entre l'enfant et la poussette lors desdites opérations ne soit fixée par la notice n'est pas de nature à priver cette mise en garde de son efficacité. L'absence d'utilisation d'une police distinguant particulièrement ces paragraphes est indifférente, alors que leur importance a été spécifiquement signalée par la mention en majuscule figurant en en-tête des « avertissements ».
En considération de tels avertissements figurant dans la notice, la seule circonstance que la poussette elle-même ne comporte pas de pictogramme apposé au niveau de l'articulation litigieuse pour alerter sur le risque de se pincer ou sectionner un doigt ne s'analyse pas comme un défaut extrinsèque du produit.
D'autre part, et inversement, la seule circonstance que la notice comporte une mention d'un risque encouru n'est toutefois pas de nature à couvrir par elle-même un défaut du produit. Alors que toutes les circonstances entourant le produit doivent être prises en considération, il importe par conséquent de ne pas se limiter au seul examen de la notice pour retenir ou exclure la défectuosité, mais d'examiner, au-delà de la seule présentation du produit, l'ensemble des éléments susceptibles de révéler ou infirmer l'existence d'un tel défaut. En particulier, il y a lieu de tenir compte de la gravité du risque encouru et de sa fréquence de réalisation.
À cet égard, si le risque d'une blessure grave est notamment établi par l'écrasement du doigt de [O], les époux [S] n'apportent en revanche aucune indication sur une fréquence des accidents de ce type dans l'utilisation de ce modèle de poussette.
=> S'agissant d'un défaut intrinsèque, la circonstance que la poussette litigieuse respecte une norme ISO est indifférente pour apprécier l'existence d'un défaut intrinsèque de ce produit : en effet, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative, en application de l'article 1386-10, devenu 1245-9 du code civil.
Pour autant, les époux [S] ne démontrent pas l'existence d'un vice de conception affectant ce produit : en particulier, s'ils allèguent que d'autres modèles contemporains de poussette sont pourvus d'un carter de protection au niveau de l'articulation litigieuse, il n'en rapporte pas la preuve, alors que la faisabilité technique d'une telle protection n'est pas davantage démontrée.
En outre, la nécessité pour le producteur d'intégrer une protection particulière au niveau de cette zone de la poussette n'est elle-même pas démontrée : à cet égard, les circonstances de l'accident subi par l'enfant n'étaient pas raisonnablement prévisibles, dès lors que sa survenance renvoie à la conjonction d'une série improbable de faits. En effet, l'écrasement du doigt de [O] implique que l'enfant immédiatement à proximité de la poussette au moment des opérations de fermeture de la poussette place son doigt précisément dans la petite cavité s'ouvrant lors d'une telle manipulation, au moment même où son diamètre est suffisant, et avant qu'un tel orifice ne se referme dans la dernière phase du repliage.
Sans qu'il soit par conséquent nécessaire de statuer sur la faute reprochée par le producteur à Mme [S], il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la démonstration d'un défaut de la poussette n'est pas rapportée.
Le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [I] [S], Mme [N] [C] et [O] [S] est par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
d'autre part, à condamner les époux [S] aux entiers dépens d'appel ; en application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Processuel à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
enfin, à débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [S] et Mme [N] [C] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [O] [S] aux dépens d'appel ;
Autorise la SCP Processuel à recouvrer directement contre M. [I] [S] et Mme [N] [C] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [O] [S] les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon