Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWE2
AFFAIRE :
Organisme CHSCT DE LA PLATEFORME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE [Localité 5] NORD 92
C/
S.A. LA POSTE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Président de Chambre de de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° RG : 22/01768
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Organisme CHSCT DE LA PLATEFORME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE [Localité 5] NORD 92
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A. LA POSTE
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, substitué par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Le CHSCT de la plateforme de préparation et distribution du courrier (PPDC) de [Localité 5] Nord 92 a voté, le 31 mai 2021, le recours à un expert.
Par assignation du 9 juin 2021, la société La poste a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, le CHSCT de [Localité 5] Nord 92 aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération du 31 mai 2021 portant recours à l'expertise.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Dit n'y avoir lieu à annuler la délibération du CHSCT de [Localité 5] Nord 92 du 31 mai 2021 décidant de recourir à une expertise pour projet important,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société La poste à payer au CHSCT de [Localité 5] Nord 92 la somme de 5 400 euros TTC au titre de ses frais judiciaires,
Condamné la société la poste aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 2 juin 2022, la société La poste a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d'incident du 19 décembre 2022, le CHSCT de la plateforme de production et de distribution du courrier de [Localité 5] Nord 92 a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel interjeté par la société La poste irrecevable.
Par dernières conclusions en réponse sur incident du 14 décembre 2022, la société La poste a demandé au conseiller de la mise en état, de la juger recevable en son appel.
Par ordonnance d'incident du 2 février 2023, la présidente de la chambre a :
-déclaré irrecevable l'appel formé par la société La poste à l'encontre du jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 mai 2022 ;
-condamné la société La poste à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail(CHSCT) de la plateforme de production du courrier (PPDC) de [Localité 5] Nord 92, la somme de1 080 euros TTC à titre de frais et honoraires exposés pour la procédure d'appel ;
-débouté le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plateforme de production du courrier (PPDC) de [Localité 5] Nord 92 du surplus de sa demande à ce titre ;
-condamné la société La poste aux dépens d'appel et autorisé Me Philippe Chateauneuf, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par requête du 16 février 2023, à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des moyens, le CHSCT de la plateforme de production et de distribution du courrier de [Localité 5] Nord 92 a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
-déclarer le CHSCT PPDC [Localité 5] Nord 92 tant recevable que bien fondé en sa requête en déféré, et y faisant droit :
-infirmer l'ordonnance d'incident du 2 février 2023 en ce qu'elle a limité à la somme de 1080€ (frais de postulation) la condamnation de la société La poste au titre des frais et honoraires exposés par le CHSCT en cause d'appel et a débouté ce dernier du surplus à ce titre ;
Et statuant à nouveau:
-condamner la société La poste à verser au CHSCT [Localité 5] Nord 92, outre les frais de postulation de 1080€ TTC, la somme de 5400€ TTC pour la procédure d'incident et au fond, ainsi que la somme de 1800€ TTC au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré ;
-condamner la société La poste aux entiers dépens du déféré, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions en réponse sur déféré du 30 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé des moyens, la société La poste demande à la cour :
A titre principal, de :
-confirmer purement et simplement l'ordonnance d'incident du 2 février 2023,
-débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens ;
A titre subsidiaire,
Réduire le montant sollicité par le CHSCT au titre des frais irrépétibles à l'euro symbolique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que le déféré ne porte pas sur la disposition de la décision relative à l'irrecevabilité de l'appel mais exclusivement sur ses dispositions relatives aux frais de procédure et aux honoraires d'avocat exposés pour la procédure d'appel.
Le CHSCT ne disposant pas de fonds propres et étant une instance distincte du comité d'entreprise, l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise et les honoraires d'avocat, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi.
L'erreur affectant le jugement mentionnant qu'il est rendu en premier ressort n'est pas imputable au CHSCT. Le fait que le CHSCT ait mentionné dans l'acte de signification du jugement à la société La poste que la voie de recours ouverte contre cette décision était celle de l'appel ne caractérise pas, à défaut de mauvaise foi, non établie en l'espèce, une faute constitutive d'un abus du CHSCT dans l'exercice de son droit d'agir ou de défendre en justice.
Le déféré de l'ordonnance d'incident limitant à la somme de 1080€ (frais de postulation) la condamnation de la société La poste au titre des frais et honoraires exposés par le CHSCT en cause d'appel, au motif qu'il a lui-même induit en erreur la société La poste quant à la voie de recours dont elle disposait, ne peut dès lors être qualifié d'abusif.
La société La poste doit dès lors supporter l'ensemble des frais de la procédure de contestation de l'expertise et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT en cause d'appel, en sus des frais de la procédure de contestation de l'expertise et des honoraires d'avocat exposés par le CHSCT devant le tribunal judiciaire.
Le CHSCT produit :
-une facture d'honoraires de 5 400 € TTC pour procédure devant la cour d'appel de Versailles (article 905 du code de procédure civile), procédure d'incident, conclusions (2 sur procédure, 1 au fond), audience de plaidoirie ;
-une facture de postulation (postulation complexe devant la cour d'appel de Versailles, procédure article 905 du code de procédure civile).
Le montant de ces factures n'étant pas excessif au regard des diligences accomplies, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à la somme de 1080€ (frais de postulation) la condamnation de la société La poste au titre des frais et honoraires exposés par le CHSCT en cause d'appel et a débouté ce dernier du surplus de sa demande à ce titre, et de condamner la société La poste à payer au CHSCT outre les frais de postulation de 1080€ TTC, la somme de 5400€ TTC pour la procédure d'incident et au fond devant la cour d'appel.
La société La poste, qui succombe, sera condamnée à payer en outre au CHSCT la somme de 1800€ TTC au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré, justifiés par la pièce communiquée le 19 juin 2023. Elle sera également condamnée aux dépens du déféré, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme l'ordonnance d'incident entreprise en date du 2 février 2023 en ce qu'elle a limité à la somme de 1080€ (frais de postulation) la condamnation de la société La poste au titre des frais et honoraires exposés par le CHSCT de la plateforme de préparation et distribution du courrier (PPDC) de [Localité 5] Nord 92 en cause d'appel et a débouté ce dernier du surplus de sa demande à ce titre,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société La poste à payer au CHSCT de la plateforme de préparation et distribution du courrier (PPDC) de Gennevilliers Nord 92 au titre de la procédure au fond et sur incident devant la cour d'appel, la somme de 1080€ TTC au titre des frais de postulation ainsi que la somme de 5400€ TTC au titre des honoraires de l'avocat plaidant ;
Y ajoutant
Condamne la société La poste à payer au CHSCT de la plateforme de préparation et distribution du courrier (PPDC) de [Localité 5] Nord 92 la somme de 1800€ TTC au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré ;
Condamne la société La poste aux dépens du déféré, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment