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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 18/02449

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

18/02449

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 juin 2025 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David TOUNKARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 18 avril 2025 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat S.A. [5] C/ [4] N° RG 18/02449 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEIR DEMANDERESSE S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A. [5] [4] Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [E] était salariée de la société SA [5] (la société) en qualité d'ouvrière depuis le 1er décembre 1998. Le 14 février 2017, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteinte d'un syndrome du canal carpien droit. La [3] a mis en œuvre une mesure d'instruction et par courrier daté du 16 mai 2017, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 6 juin 2017. Le 4 août 2017 la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la salariée. Par requête en date du 8 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société SA [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée. La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'elle n'a pas respecté le délai de 10 jours francs laissé à l'employeur pour consulter le dossier, que la société a réceptionné le courrier l'invitant à consulter les pièces du dossier seulement le 2 juin 2017 par fax alors que la prise de décision est intervenue le 6 juin 2017, qu'il est ainsi resté à la société un délai de seulement trois jours francs pour consulter le dossier de la salariée. La caisse, régulièrement convoquée par lettre datée du 30 janvier 2025, ne s'est pas présentée à l'audience et elle n'a fait valoir aucune observation à l'écrit malgré l'injonction de conclure qui lui a été délivrée le 27 novembre 2024. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre du 30 janvier 2025. Compte tenu des textes susvisés, en l'absence de la caisse lors de l'audience et en l'absence de dispense de comparution, le jugement sera "réputé contradictoire" à son égard. Sur le délai de 10 jours francs laissé à la société pour consulter le dossier avant la décision de la caisse Selon l'article R 441-14 al.3 du code de la sécurité sociale applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, la caisse ne produit aucune écriture ou pièce permettant de vérifier qu'elle a respecté le délai de 10 jours francs. La décision de prise en charge de la maladie est intervenue au regard du compte employeur de la société le 6 juin 2017. La société a été destinataire seulement le 2 juin 2017 du courrier de la caisse daté du 16 mai 2017 l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Ainsi, pour calculer le délai de 10 francs, il convient de prendre en compte la date du lendemain de la réception du courrier, soit le 3 juin 2017 et le 6 juin 2017, date de la décision de la caisse. Un délai de 3 jours francs a été laissé à la société, ce qui est insuffisant d'après les dispositions susvisées. Il convient alors de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Madame [E] déclarée le 14 février 2017. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à la disposition des parties, Déclare inopposable à la société SA [5] la décision de la [3] du 6 juin 2017, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [E] le 14 février 2017, Condamne la [3] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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