Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2023. 2300510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2300510
Date de décision :
11 décembre 2023
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 3 mars et 27 avril 2023, la commune du Landreau (44), représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés de :
1°) prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres consécutifs à des infiltrations d'eau affectant la construction du " Pôle Santé " regroupant une pharmacie et des locaux pour des professionnels de santé située rue de la Loire au Landreau (44430) ;
2°) donner mission à l'expert de déposer un pré-rapport et de l'adresser aux parties.
Elle soutient que :
-en 2019, elle a fait réaliser une construction " Pôle Santé " regroupant une pharmacie et des locaux pour des professionnels de santé ;
-la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé de l'agence Grégoire Architectes, la société Techniques et Chantiers, la société Arest, la société ACE, la société Gantha et la société Arcane ;
-les 14 lots composant le marché ont été alloués respectivement à la société Bouchereau Bâtiment (lot n°1 - Terrassement-VRD-Gros oeuvre), à la société SCMC Cholet (lot n°2 - Charpente bois), à la société Claude SAS (lot n°3 - couverture zinc et bardage), à la société Body menuiseries (lot n°4 - menuiserie extérieure), à la société Manceau (lot n°5 - serrurerie-métallerie), à la société Plâtre et Bois du Maine (lot n°6 - plâtrerie-cloisons sèches), à la société Tremelo (lot n°7 - faux plafonds), à la société Perrin (lot n°8 - menuiseries intérieures), à la société Baticeram (lot n°9 - chape-carrelage-faïence), à la société Décoration Peinture Forgeau (lot n°10 - peinture-revêtements muraux-sols souples), à la société Otis (lot n°11 - ascenseur), à la société Fauchet (lot n°12 - plomberie-sanitaire), à la société CEME Moreau (lot n°13 - chauffage-rafraîchissement-ventilation), à la société Bordron Associés (lot n°14 - élecrticité-courants forts et faibles) ;
-la mission de contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult ;
-les opérations des travaux ses sont déroulés entre août 2019 et avril 2021 et la réception des différents lots a eu lieu le 1er avril 2021 ;
-la réception de l'ouvrage a été prononcée le 18 mai 2021 et les réserves ont été levées entre mai et juin 2021 ;
-en juin 2022, des infiltrations d'eau ont été constatées dans les puits de lumière au dernier niveau du bâtiment ;
-en septembre 2022, des moisissures ont été signalées sur les murs intérieurs du bâtiment, et en octobre 2022, des tâches d'humidité sur les faux-plafonds ont été constatées, ainsi que des remontées d'humidité sur une cloison en plaques de plâtre située au rez-de-jardin entre le hall et un espace praticien ;
-par la suite, une amplification des désordres a été relevée consistant à une remontée d'humidité sur un doublage en plaques de plâtre au rez-de-jardin (local tisanerie d'un praticien), ainsi que des nouveaux désordres en novembre 2022 tels que des traces d'humidité et de moisissures, et une fissure, dans la salle de pause ;
-le 25 janvier 2023, des remontées de boues et de terres ont été constatées par le siphon de la douche, dans les locaux en rez-de-jardin ;
-en février 2023, des infiltrations et des passages d'eau par le faux-plafond au niveau des grilles ont été relevées au dernier niveau côté médecin dans le couloir, au dernier niveau dans un bureau, ainsi que des infiltrations et des moisissures dans le couloir des livraisons du côté de la pharmacie ;
-il a également été constaté la dégradation de la porte d'accès au local convivialité ;
-les désordres observés ont pour effet de rendre l'ouvrage insalubre et impropre à sa destination
-l'expertise est utile aux fins d'établir précisément l'étendue des désordres et les solutions de réparation ;
-elle s'oppose à la mise hors de cause de la société Gantha, bureau d'étude acoustique, dès lors que cette société recommander l'utilisation de certains matériaux et procédés de construction ayant pu jouer un rôle dans l'apparition des désordres ;
-elle ne s'oppose pas à la mise en cause de la société QBE Europe et de la société MIC Insurance Company et à la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société MIC Insurance.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la société Qualiconsult et la société SMA, représentées par Me de Cosnac, demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 février et 20 avril 2023, les sociétés Bouchereau Bâtiment, Décoration Peinture Forgeau, Plâtre et Bois du Maine et la SMABTP, représentées par Me Levacher, demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
2°) d'ordonner que les opérations d'expertise à intervenir se déroulent au contradictoire des parties appelées à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la compagnie Allianz et la société CEME Moreau, représentées par Me Bailly, demandent au juge des référés de leur décerner acte de leurs protestations et réserves d'usage tant sur la mesure sollicitée que sur la responsabilité de la société CEME Moreau et la mobilisation des garanties de son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la société Generali, représentée par Me Simon-Guennou, demande au juge des référés de lui décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 mars et 5 avril 2023, les sociétés QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA, et ACE, représentées par Me Liaud-Fayet, demandent au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de recevoir la société QBE Europe SA en son intervention volontaire à la présente procédure en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;
2°) de prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
3°) de juger que la société QBE Europe SA et la société ACE ne s'opposent pas à la mesure d'instruction judiciaire, tous droits et moyens des parties étant réservés sur le fond ;
4°) d'ordonner la mesure d'instruction au contradictoire des parties énumérées dans ses observations ;
5°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la société Gantha, représentée par Me Emilie-Coubard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal,
- de débouter la commune du Landreau et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de lui décerner acte, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ou de garantie, de l'ensemble de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Landreau ou toutes parties succombantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en sa qualité de bureau d'étude acoustique le désordre n'est pas imputable à son intervention dans le cadre du marché public de travaux en cause.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la société MIC Insurance Company, représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés de :
1°) dire recevable l'intervention volontaire de la société de droit français MIC Insurance Company en lieu et place de la société de droit étranger MIC Insurance Company ;
2°) prononcer sa mise hors de cause ;
3°) mettre à la charge de la commune du Landreau la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la police d'assurance de la société Gantha a été résiliée au 31 décembre 2018, avant le démarrage du chantier et que, dès lors, elle ne peut être regardée comme l'assureur responsabilité décennale.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la société Gan Assurances, représentée par Me Helier, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves en sa qualité d'assureur des sociétés Claude et Baticeram pour l'existence, la mobilisation et les limites de ses garanties ;
2°) d'ordonner la mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties à la procédure.
La requête a été communiquée à l'Agence Grégoire Architectes, à la société Techniques et Chantiers, à la société Arest, à la société Arcane, à la société Claude, à la société Plâtre et Bois du Maine, à la société Tremelo, à la société Perrin, à la société Baticeram, à la société Fauchet, à la société AXA France Iard, et à la Mutuelle des Architectes Français qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Landreau a fait réaliser, en 2019, une construction dénommée " Pôle Santé " regroupant une pharmacie et des locaux pour des professionnels de santé. Par un acte d'engagement du 26 juin 2018, la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage a été confiée à un groupement conjoint composé de l'agence Grégoire Architectes, la société Techniques et Chantiers, la société Arest, la société ACE, la société Gantha et la société Arcane. Les 14 lots composant le marché ont été alloués respectivement à la société Bouchereau Bâtiment (lot n°1 - Terrassement-VRD-Gros oeuvre), à la société SCMC Cholet (lot n°2 - Charpente bois), à la société Claude SAS (lot n°3 - couverture zinc et bardage), à la société Body menuiseries (lot n°4 - menuiserie extérieure), à la société Manceau (lot n°5 - serrurerie-métallerie), à la société Plâtre et Bois du Maine (lot n°6 - plâtrerie-cloisons sèches), à la société Tremelo (lot n°7 - faux plafonds), à la société Perrin (lot n°8 - menuiseries intérieures), à la société Baticeram (lot n°9 - chape-carrelage-faïence), à la société Décoration Peinture Forgeau (lot n°10 - peinture-revêtements muraux-sols souples), à la société Otis (lot n°11 - ascenseur), à la société Fauchet (lot n°12 - plomberie-sanitaire), à la société CEME Moreau (lot n°13 - chauffage-rafraîchissement-ventilation), à la société Bordron Associés (lot n°14 - électricité-courants forts et faibles). La mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult. Les opérations des travaux ses sont déroulés entre août 2019 et avril 2021 et la réception des différents lots a eu lieu le 1er avril 2021, puis la réception de l'ouvrage a été prononcée le 18 mai 2021 et les réserves ont été levées entre mai et juin 2021. À partir de juin 2022 et jusqu'à février 2023, des désordres ont été successivement constatés consistant en des infiltrations d'eau dans les puits de lumière au dernier niveau du bâtiment, des moisissures sur les murs intérieurs du bâtiment, des tâches d'humidité sur les faux-plafonds, des remontées d'humidité sur une cloison en plaques de plâtre située au rez-de-jardin entre le hall et un espace praticien, une remontée d'humidité sur un doublage en plaques de plâtre au rez-de-jardin (local tisanerie d'un praticien), des traces d'humidité et de moisissures, et une fissure, dans la salle de pause, des remontées de boues et de terres par le siphon de la douche, dans les locaux en rez-de-jardin, des infiltrations et des passages d'eau par le faux-plafond au niveau des grilles au dernier niveau côté médecin dans le couloir et au dernier niveau dans un bureau, et des infiltrations et des moisissures dans le couloir des livraisons du côté de la pharmacie, ainsi que la dégradation de la porte d'accès au local convivialité. La commune du Landreau demande, à présent, au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'ouvrage " Pôle Santé " situé rue de la Loire au Landreau.
Sur l'intervention volontaire des sociétés QBE Europe SA et XL Insurance Company :
2. La société QBE Europe SA se présente comme venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, en qualité d'assureur de la société ACE, et demande au juge des référés qu'il lui soit donné acte de sa constitution en défense. Il y a lieu de considérer la demande de la société QBE Europe SA comme une intervention volontaire et d'admettre cette intervention. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
3. La société de droit français MIC Insurance Company se présente comme intervenant en lieu et place de la société de droit étranger MIC Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Gantha, et demande au juge des référés qu'il lui soit donné acte de sa constitution en défense. Il y a lieu de considérer la demande de la société de droit français MIC Insurance Company comme une intervention volontaire et d'admettre cette intervention. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société de droit étranger MIC Insurance Company.
Sur la demande de mise hors de cause de la MIC Insurance Company :
4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation d'assurance produite par la société Gantha à l'appui de l'acte d'engagement du contrat de maîtrise d'œuvre du 26 juin 2018 mentionne que les garanties du contrat de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle souscrit par cette société auprès de la société MIC Insurance Company s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et que le contrat a été résilié le 31 décembre 2018 soit antérieurement au démarrage du chantier des travaux de construction du pôle santé. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Gantha :
5. La société Gantha, membre du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, demande au juge des référés de la mettre hors de cause au motif que les désordres invoqués ne concernent pas ses prestations en qualité de bureau d'étude acoustique. Toutefois, la mise en cause de la société Gantha a été expressément demandée par la commune du Landreau et ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de sa responsabilité, tous droits et moyens des parties étant réservés. La demande de mise hors de cause de la société Gantha doit par conséquent être rejetée.
Sur l'utilité de la mesure d'expertise :
6. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
7. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la commune du Landreau revêt, en l'espèce, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance.
Sur la demande de pré-rapport :
8. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions du département de Loire-Atlantique tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties doivent être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
9. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions des parties en ce sens doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés Gantha et MIC Insurance Company présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions volontaires de la société QBE Europe SA et de la société de droit français MIC Insurance Company sont admises.
Article 2 : La société QBE Insurance Europe Limited, la société de droit étranger MIC Insurance Company et la société de droit français MIC Insurance Company sont mises hors de cause.
Article 3 : M. C A, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique C-01.02 Architecture, Ingénierie et demeurant 4 bis rue du Tenant à Vertou (44120), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, rue de la Loire au Landreau (44430), entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux de construction du " Pôle Santé " ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le pôle santé ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent le pôle santé, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ;
8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 5 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-la commune du Landreau,
-l'agence Gregoire Architecte,
-la société Techniques et Chantiers,
-la société Arest,
-la société ACE,
-la société Gantha,
-la société Arcane,
-la société Bouchereau Bâtiment,
-la société Claude,
-la société Plâtre et Bois du Maine,
-la société Tremelo,
-la société Perrin,
-la société Baticeram,
-la société Décoration Peinture Forgeau,
-la société Fauchet,
-la société CEME Moreau,
-la société Qualiconsult,
-la SMABTP (assureur de la société Bouchereau Bâtiment, de la société Plâtre et Bois du Maine et de la société Décoration Peinture Forgeau et de la société Fauchet),
-la société GAN Assurances (assureur de la société Claude et de la société Baticeram),
-la société Generali Iard (assureur de la société Tremelo),
-la société AXA France Iard (assureur de la société Perrin, de la société Techniques et Chantiers, de la société Arest et de la société Arcane),
-la société Allianz Iard (assureur de la société CEME Moreau),
-la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Agence Gregoire Architectes),
-la société QBE Europe SA (assureur de la société ACE),
-la société de droit français MIC Insurance Company (assureur de la société Gantha),
-la société SMA (assureur de la société Qualiconsult).
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Landreau, à l'agence Gregoire Architecte, à la société Techniques et Chantiers, à la société Arest, à la société ACE, à la société Gantha, à la société Arcane, à la société Bouchereau Bâtiment, à la société Claude, à la société Plâtre et Bois du Maine, à la société Tremelo, à la société Perrin,à la société Baticeram, à la société Décoration Peinture Forgeau, à la société Fauchet, à la société CEME Moreau, à la société Qualiconsult, à la SMABTP, à la société GAN Assurances, à la société Generali Iard, à la société AXA France Iard, à la société Allianz Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société QBE Europe SA, à la société de droit français MIC Insurance Company, à la société SMA et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2023
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300510
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