Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02467 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBN5
AFFAIRE :
CPAM HAUTS DE SEINE
C/
[K] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00045
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM HAUTS DE SEINE
Mme [K] [H]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM HAUTS DE SEINE
Mme [K] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a, dans le litige opposant Mme [H] (la victime) à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), ordonné une expertise médicale technique afin de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime à la suite de son accident du travail survenu le 28 novembre 2014.
La caisse a relevé appel de ce jugement, mais uniquement en ce qui concerne la fixation d'une provision de 600 euros mise à sa charge et à valoir sur la rémunération de l'expert.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 octobre 2023.
Seule la caisse a comparu, en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier à cet effet, et a sollicité l'infirmation du jugement susvisé sur le chef en litige.
Il est renvoyé, pour le surplus de ses moyens et prétentions, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La victime s'est présentée en personne à l'audience, après la clôture des débats. L'enjeu du litige lui a été expliqué, à savoir que l'instance en appel ne concernait que la charge des frais d'expertise, et non le principe même de cette mesure qui n'a pas lieu d'être remis en cause. Il lui a été précisé que l'audience se poursuivra normalement devant le tribunal judiciaire de Nanterre une fois l'expertise réalisée.
Il n'est pas justifié, dans le cadre de cette audience, d'une demande d'aide juridictionnelle formée par la victime au titre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 141-1, L. 142-11, alinéa 1er, et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte du deuxième de ces textes que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application du premier sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Selon le troisième, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant.
Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
En l'espèce, la caisse a, par décision du 15 avril 2015, fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 30 avril 2015. Cette décision ayant été contestée par la victime, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique en fixant une provision d'un montant de 600 euros à la charge de l'organisme, alors que les frais d'une telle expertise sont déterminés par voie d'arrêté, soit en l'occurrence, l'arrêté du 29 mai 2015 modifié relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des expertises mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu à l'article R. 142-8 du même code.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef, par voie de retranchement.
Les dépens de l'instance exposés en appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction :
Statuant dans les limites de l'appel ;
INFIRME par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la notification du jugement, le jugement rendu le 20 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
LAISSE les dépens exposés en appel à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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