Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-15.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.272

Date de décision :

23 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967, des entreprises BURNOUF TIBLE TIZIN ZANELLO dénommée "TECO", Travaux Etudes et Constructions de l'Ouest, immatriculé au registre du commerce de Saint-Lô sous le numéro C 906 990 015, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), BP.472, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de : 1°) La société anonyme PIERCAN, dont le sièg est à Paris (13e), ... ; 2°) La société anonyme COMMERCIAL HYDRAULICS, dont le siège est à Diekirch (Luxembourg) ; 3°) La société à responsabilité limitée TIBLE, dont le siège est à Granville (Manche), rue Jeanne Jugan ; défenderesses à la cassation ; La société à responsabilité limitée Tible a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Foussard, avocat du Groupement d'Intérêt Economique, de Me Choucroy, avocat de la société Tible, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation de la convention du 27 juillet 1978, de manque de base légale, et de violation des articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'interprétation nécessaire du marché passé entre la société Piercan, maître de l'ouvrage, et le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) "TECO" par les juges du fond qui, appréciant souverainement, sans se contredire, la mission de cet organisme et le rapport de l'expert, ont légalement justifié leur décision en retenant qu'il appartenait au GIE, chargé d'une mission de conception, de prévoir toutes les mesures propres à isoler la charpente en fonction de l'activité industrielle de la société Piercan ; qu'il doit donc être écarté ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles 35 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que statuant sur le recours du GIE "TECO" contre l'entreprise Tible en règlement judiciaire, l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 1987) retient que dans leurs rapports la responsabilité des désordres sera partagée par moitié et renvoie "TECO" à "exercer son recours, conformément à l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, sur la somme de 348 000 francs" ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 et suivants du décret du 22 décembre 1967, relatifs à la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en règlement judiciaire imposent à tout créancier dont le droit est né antérieurement au jugement déclaratif de faire vérifier toute créance tendant au paiement d'une somme d'argent et que cette règle s'applique à l'action tendant à la mise en oeuvre de l'obligation de garantie résultant des désordres affectant une construction, et alors, d'autre part, que la créance du GIE, fondée sur les obligations nées d'un contrat de louage d'ouvrage conclu et exécuté avant la date de mise en règlement judiciaire de l'entreprise Tible, était soumise aux exigences de la procédure collective intervenue, malgré l'homologation d'un concordat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives au recours du GIE "TECO" contre l'entreprise Tible, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-23 | Jurisprudence Berlioz