Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-80.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.518
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Khelifa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 8 décembre 1994, qui, pour conduite malgré une suspension du permis de conduire et contravention connexe au Code de la route, a ordonné, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois et l'a condamnée à une amende de 1 500 francs ;
Sur la contravention à l'article R. 53-1, alinéa 3, du Code de la route :
Attendu que cette contravention qui n'est pas visée par le 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qui a été commise avant le 18 mai 1995 est amnistiée de plein droit par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du premier juge, énonce que Khelifa X... "a déjà bénéficié d'une mesure de clémence en obtenant un permis blanc", qu'il en a "abusé en conduisant hors des horaires déterminés" ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru le grief allégué au moyen ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention à l'article R. 53-1, alinéa 3, du Code de la route ;
REJETTE pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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