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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 87-83.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.363

Date de décision :

15 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean- contre un arrêt n° 276 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 mars 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 22 amendes de 100 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 22 amendes de 100 francs ; " alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à 41, 22, 21, 21 et 21 amendes pour des infractions commises les 29 décembre 1985, 5 janvier, 12 janvier, 19 janvier, 26 janvier et 2 février 1986 ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcé correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période précitée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; " alors que d'autre part, la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal établi par les services de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que le dimanche 12 janvier 1986, il a été constaté dans les locaux de la société anonyme Leroy-Merlin, dirigée par X..., que vingt deux salariés de l'entreprise, dont l'identité a été précisée dans ledit procès-verbal, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ; Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu 22 amendes d'un montant de 100 francs chacune, par application des dispositions des articles R. 260-2 et R 262-1 du Code du travail ; Attendu qu'en cet état, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'encourt nullement la censure ; que d'une part, les juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction des poursuites avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ; que d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en présence du relevé nominatif des salariés concernés par la contravention retenue, tel qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, de la légalité des peines prononcées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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