Texte intégral
Arrêt n° 23/00310
31 mai 2023
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N° RG 20/02141 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FMES
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 novembre 2020
F 19/00328
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU
Trente et un mai deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURISITE LUXEMBOURG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à savoir un mi-temps annuel de 964 heures, la SARL Securisite Luxembourg a embauché à compter du 19 novembre 2016 M. [R] [P], étranger soumis à la réglementation des étudiants non européens, en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire horaire brut de 9,67 euros avec majoration de 10% pour les heures de nuit, 100% pour les jours fériés et prime de panier à compter de six heures de travail.
La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 18 janvier 2019, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Estimant que son contrat de travail devait être requalifié à temps complet et que son licenciement était en réalité abusif, M. [P] a saisi, le 29 mars 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2020, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a rejeté les demandes de M. [P] et l'a condamné aux frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir souligné que M. [P] avait été embauché par contrat de travail pour étudiant étranger dans la limite d'un mi-temps annuel et que le temps de travail n'avait pas été fixé par semaine mais sur l'année, ont estimé que le contrat de travail était régulier et qu'il n'y avait pas lieu à requalification en temps complet. Ils ont considéré que M. [P] s'était absenté de façon injustifiée de son poste de travail et avait ainsi désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise en périodes de fêtes, de sorte qu'une faute grave était caractérisée.
Le 25 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2021, M. [P] requiert la cour :
- d'ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- de condamner la société Securisite Luxembourg à lui payer la somme de 13 338,14 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 1 338,81 euros de congés payés y afférents ;
- de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Securisite Luxembourg à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail :
* 2 985,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 748,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- de condamner la société Securisite Luxembourg à lui payer les sommes suivantes :
* 4 401,59 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, il expose :
- que le respect du temps maximal annuel est impératif sous peine de se voir retirer son autorisation de séjour ;
- que l'employeur a exigé de lui un dépassement du temps de travail légalement autorisé à un étudiant étranger ;
- que la société Securisite Luxembourg doit être sanctionnée par l'application des règles de droit commun de l'article L. 3123-9 du code du travail ;
- que, conformément aux articles L. 3123-6 et suivants du même code, la durée maximale de travail d'un étudiant étranger ne fait pas obstacle à la requalification du contrat en temps complet ;
- qu'il a atteint à plusieurs reprises la durée légale du travail.
Il ajoute :
- qu'il n'a pas commis d'abandon de poste 'sans justifier' ;
- qu'il produit sa convocation au concours de l'ENA au Mali ;
- que l'employeur devait lui adresser des plannings conformes à ses disponibilités en tant que salarié étudiant.
Par ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à la caducité de l'appel interjeté par M. [P] et déclaré irrecevables
les conclusions déposées par la société Securisite Luxembourg datées du 24 mars 2021, puis notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021.
Le 7 juin 2022, le même magistrat a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il ressort des alinéas 1,2,3 et 5 de l'article 954 du même code que :
- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
- la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis d'exposer leurs prétentions au fond.
A défaut de conclusions sollicitant d'abord l'infirmation de la décision dont appel, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
L'application de cette solution doit être différée, au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, aux instances d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l'espèce, M. [P] a interjeté appel le 25 novembre 2020, donc postérieurement au 17 septembre 2020.
M. [P] ne demandant, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour soulève d'office le moyen tiré du caractère non soutenu de l'appel.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans cette seule limite et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Soulève d'office le moyen tiré du caractère non soutenu de l'appel, en ce que M. [R] [P] ne demande, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ;
Ordonne la réouverture des débats dans cette seule limite ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations avant le 30 septembre 2023 sur le moyen soulevé d'office ;
Rappelle l'affaire à l'audience au fond tenue en formation de conseiller rapporteur le mardi 17 octobre 2023 à 14h00, le présent arrêt valant convocation ;
Réserve la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente
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