Texte intégral
N° RG 24/03368 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYTT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 08 décembre 2022 condamnant Monsieur X se disant [F] [T], né le 29 Janvier 1985 à [Localité 1] (SENEGAL) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 6 septembre 2024 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 21 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [T] ayant pris effet le 21 septembre 2024 à 10h31 ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur X se disant [F] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2024 à 10h31 jusqu'au 21 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2024 à 15h46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [F] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [F] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conslusions écrites du préfet de l'Eure en date du 25 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [T], ressortissant sénégalais déclare être entré en France en 2011.
Il a été condamné le 8 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une interdiction du territoire français et a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 6 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 septembre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 septembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge
- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet
- l'insuffisance des diligences de l'administration française
A l'audience, son avocat maintient ces moyens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge :
Le moyen pris du défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Or, en l'espèce, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation, mais de réformation de la décision entreprise, de sorte que le moyen n'est pas recevable.
M. [F] [T] ne liste pas les moyens soulevés auxquels le premier juge n'aurait pas répondu. Au surplus, il résulte des pièces du dossier que la motivation vise les textes et répond aux moyens présentés. Au demeurant, la célérité du délibéré de la juridiction résulte, dans les contentieux de l'urgence, des brefs délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes au sens de l'article 66 de la Constitution, et la synthèse de la motivation qui en résulte n'est pas de nature à porter atteinte aux droits dès lors que les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s'assurer que les débats se sont produits dans le respect du contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
M. [F] [T] est célibataire, se dit père d'une enfant mais n'a pas reconnu cette dernière et ne justifie pas d'une résidence stable en France. Il est démuni de documents d'identité et de voyage. Ses garanties de représentation ne sont donc pas suffisantes. En privilégiant le placement en rétention sur l'assignation à résidence, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur les diligences accomplies par l'administration française :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, le consulat sénégalais a été saisi et ce, avant même le placement en rétention. Si un délai de réponse aurait pu utilement être précisé sur la demande, cette mention n'est pas une exigence légale.
Depuis lors, aucune autre diligence utile de l'administration ne pouvait lui être imposée, dans l'attente du résultat d'un rendez-vous consulaire et les perspectives d'éloignement sont établies, ce qui permet une seconde prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 742-4 du code précité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2024 à 13h25.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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