Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVFY
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
15 janvier 2020
RG :F 18/00156
S.C.M. POLE KINE
C/
[R]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me VAJOU
- Me PROKSCH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 15 Janvier 2020, N°F 18/00156
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SCM POLE KINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [D] en vertu d'un pouvoir général
Représentée à l'audience du 18 octobre 2023 par par M. [G] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [R] a été engagée à compter du 7 novembre 2014, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire administrative médicale par SCM Pôle kiné.
Le 18 octobre 2016, Mme [X] [R] a été placée en arrêt maladie et sera reconnue en invalidité, par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse à compter du 1er décembre 2017.
Par courrier du 21 novembre 2017, Mme [X] [R] a sollicité l'assureur de son employeur, la société AG2R, pour faire les démarches aux fins de percevoir des compléments de prestations invalidité, que l'assureur lui refusait par courrier du 10 avril 2018.
Le 7 décembre 2017 Mme [X] [R] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2017, Mme [X] [R] a été licenciée pour inaptitude professionnelle, par la SCM Pôle kiné.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [X] [R] saisissait, en date du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner la SCM Pôle kiné au paiement d'indemnités prestations complémentaires et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que Mme [X] [R] est bien-fondée dans ses demandes, indemnités prestations complémentaires invalidités 2,
En conséquence,
- condamné la SCM pôle kiné SCM prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [X] [R] les sommes suivantes :
- 96.734,24 euros à titre d'indemnité de prestations complémentaires invalidité 2,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire partiellement sur l'indemnité sur les prestations complémentaires invalidité 2 portant à la somme de 23.710,75 euros et jusqu'au 30 novembre 2022 conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieux et place du créancier de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil,
- débouter la SCM pôle kiné SCM de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SCM pôle kiné SCM y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par acte du 25 février 2020, la SCM Pôle kiné a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 septembre 2020, la SCM Pôle kiné demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
DIT que Madame [R] [X] est bien fondée dans ses demandes Indemnités
Prestations Complémentaires Invalidité 2.
EN conséquence,
CONDAMNE La SCM POLE KINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
à payer à Madame [R] [X], les sommes suivantes :
- 96.734,24 € à titre de Indemnités Prestations Complémentaires Invalidité 2 ;
- 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- 750,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire partiellement sur l'indemnité sur les prestations complémentaire invalidité 2, portant à la somme de 23710,75 € et ce jusqu'au 30 novembre 2022 conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile.
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision
et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier
instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant
modification du décret du 12 décembre 1996 par huissier de justice dans le cadre de l'exécution
forcée des condamnations, seras supporté directement et intégralement par le débiteur aux, lieu
et place du créancier de l'article 700 du CPC.
ASSORTIT l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du
jugement à l'intervenir, conformément à l'article 1153 du Code Civil.
DEBOUTE La SCM POLE KINE de l'ensemble de ses demandes.
Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de La SCM
POLE KINE y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les prestations périodiques en cas d'incapacité de travail seront versées annuellement le 5 décembre de chaque année au titre de chaque année échue.
Dire et juger que Madame [R] devra justifier de sa prise en charge et son indemnisation
par la Sécurité Sociale au titre de l'invalidité 2 ème catégorie au plus tard le 5 novembre de chaque année.
Calculer la revalorisation annuelle selon les dispositions de la Convention Collective à savoir
suivant un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la Convention Collective
du personnel des Cabinets Médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail.
Dire et juger que Madame [R] devra justifier chaque année de sa situation au titre de
la retraite.
Débouter Madame [X] [R], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus
amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner Madame [X] [R], à payer à la SCM POLE KINE, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
La SCM Pôle kiné soutient que :
- le cabinet d'expertise comptable n'a pas effectué les démarches pour l'inscrire au régime de prévoyance prévu par la convention collective,
- Mme [R] a sollicité et obtenu du premier juge des compléments à la rente d'invalidité versée par la CPAM pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2036 alors que ces compléments constituent des prestations périodiques en cas d'incapacité de travail versées « pendant toute la durée d'indemnisation par la Sécurité Sociale » selon la Convention Collective applicable et ne sont pas une somme en capital,
- si la Convention Collective prévoit le principe d'une revalorisation, celle-ci n'est manifestement pas de 1 %,
- les calculs sont erronés.
Les conclusions de Mme [R] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2020 confirmée par arrêt de cette cour le 22 juin 2021.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 septembre 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Il n'est pas discuté que Mme [R] pouvait prétendre au paiement d'un complément d'invalidité en application de la convention collective nationale des cabinets médicaux.
L'avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance prévoit :
« Prestations périodiques en cas d'incapacité de travail
Cette garantie doit prévoir le service :
- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelles.
Montant des prestations
Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 % de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (art. L. 283 b, L. 316, L. 448 et L. 453 du code de la sécurité sociale).
Le cumul des prestations versées par l'organisme de prévoyance, des prestations de sécurité sociale et d'un salaire partiel éventuel, ne doit, à aucun moment, excéder 100 % de la base des prestations.
En cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.
a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe lors de sa demande d'affiliation
Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.
Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, les prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.
b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation
La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 %.
Si le taux d'invalidité est compris entre 50 et 66 %, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 90 % du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale, 100 % de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 %.
c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation
La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.
d) Invalidité du premier groupe
La prestation est de 50 % de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.
Durée de l'indemnisation
La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet.
Cette indemnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :
- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré.
Cas du congé parental
La garantie incapacité temporaire/invalidité continue de s'exercer pendant la durée du congé parental.
Les prestations ne sont pas dues pendant la période de congé parental elle-même.
L'arrêt de travail est censé avoir eu lieu à la date fixée initialement pour la reprise du travail et commence à être indemnisé à l'issue de la période de franchise prévue au 1er alinéa.
Revalorisation
Pendant toute la durée de l'adhésion de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées suivant un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail.
Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.
En cas de résiliation du contrat, les prestations cessent d'être revalorisées et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme de prévoyance auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures.
Les organismes de prévoyance seront informés régulièrement de la valeur du point.
Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages».
Il résulte de ces dispositions que la rente invalidité est périodique et ne peut donner lieu à un versement en capital comme l'ont ordonné les premiers juges. Du reste Mme [R] sollicitait bien le paiement d'un complément de rente d'invalidité pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2036.
Par ailleurs l'avenant susvisé subordonne le versement du complément à la durée d'indemnisation par la sécurité sociale en sorte qu'il appartient à l'assurée de justifier du paiement de la rente invalidité par l'organisme de sécurité sociale.
En outre ce complément peut être payé jusqu'au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré mais à la condition toutefois que l'assuré n'ait pas liquidé ses droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ce qu'il appartiendra également à Mme [R] d'établir.
Le jugement encourt donc l'infirmation et il sera fait droit aux demandes de l'appelante dans les termes du dispositif du présent arrêt répondant aux conditions de prise en charge fixées par l'avenant à la convention collective nationale des cabinets médicaux.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce Mme [R] n'établit ni la mauvaise foi de son employeur, la responsabilité du cabinet comptable à l'origine de ce litige a été mise en jeu, ni l'existence d'un préjudice distinct.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- Dit que Madame [R] [X] est bien fondée dans ses demandes Indemnités Prestations Complémentaires Invalidité 2
- Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de La SCM POLE KINE y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Juge que les prestations périodiques en cas d'incapacité de travail seront versées annuellement le 5 décembre de chaque année au titre de chaque année échue,
Juge que Mme [R] devra justifier de sa prise en charge et son indemnisation par la Sécurité Sociale au titre de l'invalidité 2 ème catégorie au plus tard le 5 novembre de chaque
année,
Juge que la revalorisation annuelle sera calculée selon les dispositions de la Convention Collective à savoir suivant un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la Convention Collective du personnel des Cabinets Médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail,
Juge que Mme [R] devra justifier chaque année de sa situation au titre de la retraite,
Déboute Mme [R] de toutes ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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