Tribunal Administratif de Nantes, 20 décembre 2024. 2419365
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419365
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2024 sous le n°2418918, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant G E, et M. A B, représentés par Me Rouillé-Mirza, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 août 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce que M. A B remplit les conditions prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une procédure de réunification familiale, étant précisé que M. A B, demi-frère du réunifiant, était mineur à la date de la demande de réunification familiale ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée n'est pas illégale et qu'au surplus la requérante a obtenu le statut de réfugiée le 1er avril 2021 et n'a déposé sa demande de regroupement familial que deux ans plus tard ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C et M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la réfugiée ne peut demander à bénéficier de son droit à être rejointe par les enfants mineurs non mariés allégués de son ascendante directe au premier degré si cette dernière ne rejoint pas, elle-même, la réunifiante ; la préfète d'Indre-et-Loire n'a pu réserver une suite favorable à la demande de regroupement familial au regard des ressources de la demanderesse inférieures au minimum requis ; la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n°2419365, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant G E, M. A B et M. F E, représentés par Me Rouillé-Mirza, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 août 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce que M. F E remplit les conditions prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une procédure de réunification familiale, étant précisé que Mme C et sa fille ont maintenu des liens avec leur mari et père ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C, M. B et M. E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'enfant G E été placée sous le statut de réfugiée en raison de la volonté de son père, M. F E, de la soumettre à une mutilation sexuelle ; par ailleurs, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant..
Vu :
- les pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées les 4 et 10 décembre 2024 sous le numéro 2418976 et 2419508 par lesquelles Mme C et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024 à 11h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
-;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 4 mars 1984, bénéficiant d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2032, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune G E, ressortissante guinéenne née le 4 février 2012, ayant bénéficié du statut de réfugié, M. B, ressortissant guinéen né le 20 mai 2005, et M. F E, ressortissant guinéen né le 6 février 1983, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 5 août 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. A B et à M. F E.
Sur la jonction :
2.Les requêtes enregistrées sous les numéros 2418918 et 2419365 présentent à juger de questions semblables se rapportant à des membres se réclamant d'une même famille, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4.Aucun des moyens invoqués par Mme C, M. B et M. E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 5 août 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. B et à M. E. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2418918 et 2419365 de Mme C, M. B et M. E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B, à M. F E et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2418918 et 2419365
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