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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-42.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.374

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renoult, dont le siège social est rue Arago, zone industrielle de Kerpont à Caudan-Lorient (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Renoult, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 1991), que M. X..., engagé le 3 mai 1971 par la société Renoult en qualité de magasinier puis promu magasinier vendeur responsable, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement, résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une mutation technologique, procède d'une cause économique, laquelle est étrangère à tout motif inhérent à la personne ; qu'ayant constaté que la suppression du poste de magasinier auto de l'établissement principal de Kerpont correspondait à un motif économique lié à l'introduction de matériel informatique et s'avérait définitive, l'arrêt infirmatif attaqué, sans dénier que le licenciement de M. X..., occupant ledit poste à Kerpont, était isolé et non collectif, n'a reproché à l'employeur de n'avoir pas comparé les mérites de l'ensemble des magasiniers, occupés soit à Kerpont soit à Quimperlé, ni pris en compte l'ancienneté de M. X..., qu'en se substituant arbitrairement au pouvoir de direction et de gestion de l'employeur, seul juge de l'emploi à supprimer dans le cadre de la restructuration survenue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, ajoutant aux conditions légales d'une restructuration économique observée par la société Renoult, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 modifié par la loi du 30 décembre 1986 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait été licencié qu'en raison de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renoult, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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