Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-21.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.580
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2°/ M. Gérard Y..., demeurant ... (8e), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Yvonne Z..., née X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union et le Phenix espagnol, compagnie d'assurance dont le siège social est ... (8e),
2°/ de la société Dragon décor, dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Z... et Y..., de Me de Nervo, avocat de l'Union et le Phenix espagnol et de la société Dragon décor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990), qu'un incendie ayant pris naissance dans les locaux de la société Dragon décor, où étaient entreposés des produits inflammables, s'est communiqué à l'immeuble voisin appartenant à M. Z... dans lequel Mme Z... exploitait un commerce de restaurant ; que M. Z... et le liquidateur des biens de Mme Z..., ont assigné la société Dragon décor et son assureur, l'Union et le Phénix espagnol en réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors qu'en énonçant qu'il suffisait à la société Dragon décor d'établir qu'elle n'était pas en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 31 octobre 1973, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient, que les causes de l'incendie étaient inconnues et qu'il n'était pas établi que la société Dragon décor fût en infraction avec les règles administratives applicables à ses locaux ou aux prescriptions des commissions de sécurité ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'une faute de la société Dragon décor n'était pas établie et que sa responsabilité ne pouvait être retenue ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs.
Mais attendu qu'il ne serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. Z... et Y..., envers l'Union et le Phenix espagnol et la société Dragon décor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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