Tribunal Administratif de Marseille, 20 mars 2025. 2502976
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2502976
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes, prise le 13 février 2025 suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui confirmant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 26 décembre 2024 au 25 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ".
3. En l'espèce, par sa décision du 13 février 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé à partir du 26 décembre 2024 et jusqu'au 25 décembre 2025. Il s'ensuit que M. A ne justifie pas de son intérêt à contester une telle décision qui ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2025 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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