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Tribunal Administratif de Marseille, 20 mars 2025. 2502976

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502976

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes, prise le 13 février 2025 suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui confirmant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 26 décembre 2024 au 25 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ". 3. En l'espèce, par sa décision du 13 février 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé à partir du 26 décembre 2024 et jusqu'au 25 décembre 2025. Il s'ensuit que M. A ne justifie pas de son intérêt à contester une telle décision qui ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2025 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 20 mars 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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