Cour de cassation, 24 juillet 2019. 19-83.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.384
Date de décision :
24 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-83.384 F-D
N° 1739
FAR
24 JUILLET 2019
REJET
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. I... Q...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris - 7e section, en date du 5 mars 2019, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de tentatives d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant requalifié les faits en violences volontaires aggravées et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les deuxième et troisième moyens ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le ministère public ne s'était pas désisté de son appel ;
"alors que le droit de relever appel implique celui d'y renoncer ; que, dès lors, le ministère public avait, même en l'absence de texte, le droit de se désister de l'appel qu'il avait relevé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en jugeant le contraire la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Q... a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte pour des faits qui se sont déroulés le 29 novembre 2013, initialement qualifiés de tentatives d'homicide volontaire de MM. W... et V..., puis requalifiés en violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, en réunion et avec arme, par ordonnance en date du 11 octobre 2017 du juge d'instruction qui a ordonné le renvoi de M. Q... devant le tribunal correctionnel ; que le ministère public a relevé appel le 9 novembre 2017, mais, avant que la chambre de l'instruction n'examine cet appel, a fait audiencer l'affaire devant le tribunal correctionnel pour le 15 avril 2019 ; que M. Q... a également interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de constater le désistement d'appel du procureur de la République, l'arrêt, qui relève que la personne mise en examen, par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir que le ministère public se serait désisté de son appel du fait de la fixation d'une audience au tribunal correctionnel avant la date de l'audience d'appel, retient qu'à défaut de texte l'y autorisant, celui-ci ne peut pas se désister d'un appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, le ministère public, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique