Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-43.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.052
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° E/90-43.052 formé par la société Entreprise Dodin, société anonyme, dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., ayant comme mandataire à sa liquidation la société SOBEA,
II Sur le pourvoi n° K/90-43.126 formé par M. Y..., demeurant àouesnou (Finistère), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), rendu entre eux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Dodin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° E/90-43.052 et n° K/90-43.126 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Dodin et conseiller prud'homme, après avoir été muté à Nantes à la suite de la fermeture de l'agence de Brest où il était affecté, a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1986 sans autorisation administrative préalable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que la société Entreprise Dodin, représentée par son liquidateur, reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement nul et injustifié une somme à titre de remboursement des frais de retour de Nantes à Brest et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, après avoir constaté que le licenciement de M. X... était frappé de nullité pour défaut de respect de la procédure de licenciement applicable au conseiller prud'homme, il était sans grand intérêt d'examiner la réalité du motif économique invoqué par la société Dodin et que ce n'était qu'à titre surabondant que la cour observait que la réalité dudit motif économique n'était pas établie, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde ensuite à M. X... des dommages-intérêts pour un montant supérieur à ceux auxquels il aurait pu prétendre du seul fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors, d'autre part, que subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société Dodin ne pouvait invoquer la fermeture de l'agence de Brest pour justifier le licenciement de M. X... intervenu plusieurs mois plus tard, sans prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir que l'affectation à Nantes de
M. X... n'avait revêtu qu'un caractère précaire et provisoire, puisqu'elle était destinée à permettre à l'employeur à titre principal d'assurer les opérations relatives à la fermeture de l'agence de Brest et à titre secondaire de rechercher un reclassement pour M. X..., ce qui s'était révélé finalement impossible, alors, en outre, que subsidiairement, viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... établit que des postes pouvaient être occupés par lui dans l'une ou l'autre des entreprises de la branche bâtiment-travaux publics du Groupe Saint-Gobain, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société exposante, faisant valoir qu'aucun des deux postes dont faisait état M. X... ne pouvait lui être attribué, que le poste de directeur d'agence bâtiment à la Sogea avait été confié à un autre cadre qui était anciennement chef de centre à Landerneau dans le cadre d'un reclassement et que si un poste d'agence avait été confié à un candidat recruté à l'extérieur, il ne correspondait nullement au profil de M. X..., car ce poste exigeait la maîtrise d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 79,2 millions de francs pour l'année 1985 (42,7 millions de francs en 1986) alors que l'agence de Brest dont l'intéressé avait assuré la direction, ne représentait qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 16,6 millions de francs pour l'année 1985 (et 2,9 millions de francs pour l'année 1986), et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que le défaut de respect de la procédure particulière de licenciement applicable au conseiller prud'hommes aurait causé un préjudice à M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que si l'autorisation de licenciement avait été sollicitée de l'inspection du travail, elle aurait été nécessairement accordée comme l'avait été celle de licencier 48 salariés de l'agence de Brest ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement de M. X... était nul faute d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'elle a, d'autre part, relevé que la société n'avait pas épuisé les possibilités de reclassement avant de licencier le salarié ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que pour évaluer le montant du préjudice subi par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le caractère injustifié du licenciement, que celui-ci fut nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne saurait ouvrir droit à une dualité d'indemnisation, et que le salarié est fondé à obtenir la plus forte des réparations selon le régime spécifique de protection qui lui est applicable ;
Attendu cependant que lorsque le licenciement est nul et qu'il est également sans cause réelle et sérieuse, le salarié protégé a droit, à la fois à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection à titre de sanction de la perte du statut protecteur et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué comme il l'a fait le montant des dommages-intérêts revenant au salarié, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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