Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05099 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJSQ
MINUTE n° : 2024/ 396
DATE : 28 Août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 26] - [Localité 7]
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 9] - [Localité 17] (USA)
Madame [O] [M] veuve [U] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Madame [J] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 14]
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 16] - [Localité 13]
Madame [S] [M] veuve [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 20]
tous représentés par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Commune de [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 24]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 24]
non comparante
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 12] - [Localité 24]
représenté par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 24]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Hubert DREVET
Me David JACQUEMIN
Me Ségolène TULOUP
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hubert DREVET
Me David JACQUEMIN
Me Ségolène TULOUP
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [M], Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] veuve [U] [R], Monsieur [Y] [M], Monsieur [P] [M], Madame [J] [M] épouse [G], Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] veuve [T] sont propriétaires de parcelles de terres sis à [Localité 24] cadastrées sous les numéros section A [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
Par jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 12 septembre 2013, le juge judiciaire a ordonné le désenclavement par la solution 1N du plan effectué par Monsieur [X], expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du 25 octobre 2006 à la demande des consorts [M], de sorte que l’élargissement du chemin existant par le busage du canal selon le plan figurant en annexe 7-1 impliquant la création d’une servitude de passage d’une emprise de 12 m2 sur la parcelle [Cadastre 11] ([V]) a été prononcée.
La commune de [Localité 24] a réalisé le busage du canal.
Les consorts [V] ont édifié en outre un mur de clôture en bordure du chemin de sorte que la largeur de quatre mètres du chemin permettant d’accéder au fond des requérant n’est plus respectée.
Les consorts [M] désirent vendre cette parcelle, or les futurs acquéreurs ont eu un refus de la mairie au motif que la largeur du chemin n’est pas suffisante.
Exposant que les consorts [M] sont à nouveau enclavés d’une part à cause des travaux de busage réalisés sur le canal par la commune de [Localité 24] et qui surplombent le chemin et d’autre part par le mur de clôture édifié en bordure du chemin par les consorts [V] ; suivant exploit de commissaire de justice des 28 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [M], Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] veuve [U] [R], Monsieur [Y] [M], Monsieur [P] [M], Madame [J] [M] épouse [G], Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] veuve [T] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [H] [V], Madame [C] [A] épouse [V], Monsieur [I] [V] et la commune de GONFARON, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire aux fins de préciser les solutions pour désenclaver à nouveau le fond des requérants, avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de [Localité 24], présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner les consorts [M] aux entiers dépens de la procédure.
Bien qu’assigné à personne, Madame [C] [A] épouse [V] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à domicile, Monsieur [H] [V] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05099, a été appelée à l’audience du 17 juillet 2024 et mise en délibéré au 28 août 2024.
Monsieur [I] [V] a constitué avocat après l’audience, en date du 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [K] [M], Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] veuve [U] [R], Monsieur [Y] [M], Monsieur [P] [M], Madame [J] [M] épouse [G], Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] veuve [T] versent aux débats le pré-rapport d’expertise du 15 avril 2010, ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 12 septembre 2013, duquel il ressort en page 10 : « il convient de retenir la solution de désenclavement depuis le [Localité 23] par le sentier d’exploitation à élargir par busage du canal longeant ce chemin jusqu’au fonds [M] figuré sur le plan annexe 7.1 N au rapport de l’expert [X] de 2010. »
Les requérants versent notamment aux débats le plan dressé par Monsieur [X] à la demande de l’indivision [M], en date du 1er juillet 2021, matérialisant la servitude de passage d’une emprise de 12 m2 sur la parcelle A-67.
Par ailleurs, les requérants produisent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 juin 2024, établi par Maître [N] [E], Commissaire de Justice, duquel il ressort que : « le long du chemin du Canal, en empruntant ce chemin, celui-ci permet de rejoindre la propriété de l’indivision [M]. Que celui-ci ne peut être emprunté que dans un sens unique, eu égard à son caractère sans issue à son extrémité. […] sur la première partie du chemin qui ne confronte par la propriété [V], la largeur du chemin dépasse largement les 4 mètres. Avant d’arriver devant les propriétés de la requérante, le chemin se retrouve très largement réduit par la présence d’un mur de clôture. Il s’agit d’un mur d’une hauteur d’environ 1 m 70 à 1m80 en agglos. L’ensemble est surmonté de tuiles rondes. Il s’agit du mur de clôture délimitant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de Monsieur [V]. En partie gauche, nous notons la présence d’un talutage, sous le talus se trouve la buse du canal. Monsieur [M] souligne qu’à été ordonnée la création d’une servitude de passage sur le fonds [V]. En l’état, nous constatons que le chemin ne dépasse pas les 4m. A l’angle de l’entrée du portail de la propriété [V], la largeur du passage ne dépasse pas les 2m90. A une distance d’environ 6m au-delà, la largeur se réduit à 2m65. Au droit d’un imposant chêne situé sur la propriété voisine et consacrant a priori la limite, comme le voisin le précise, la largeur ne dépasse pas 2m50. Dans la continuité et quasiment au droit de la propriété des requérants, se trouve un tampon d’accès au canal. Ce tampon permet d’accéder à une partie du canal aérien et busé en amont. Cet ouvrage maçonné se retrouve intangible. Nous constatons ici que la largeur du passage ne dépasse pas les 2m85 ».
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [K] [M], Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] veuve [U] [R], Monsieur [Y] [M], Monsieur [P] [M], Madame [J] [M] épouse [G], Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] veuve [T].
Il sera donné acte à la commune de [Localité 24] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 5] - [Localité 18]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Localité 24] parcelles cadastrées sous les numéros section A [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- dire si le fond des consorts [M] est enclavé,
- si le fond est enclavé : en rechercher la cause,
- proposer une solution afin que les consorts [M] puissent accéder à leurs fonds,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [M], Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] veuve [U] [R], Monsieur [Y] [M], Monsieur [P] [M], Madame [J] [M] épouse [G], Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] veuve [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la commune de [Localité 24] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge Monsieur [K] [M], Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] veuve [U] [R], Monsieur [Y] [M], Monsieur [P] [M], Madame [J] [M] épouse [G], Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] veuve [T],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE