Cour de cassation, 18 juin 2002. 98-22.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.277
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Branislaw Y...,
2 / Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France (AGF), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 1998), que l'hôtel-restaurant, dont M. et Mme Y... étaient propriétaires, a été détruit par un incendie en avril 1984, et que leur compagnie d'assurance, la société Assurances générales de France (les AGF), a refusé de les indemniser et a porté plainte à leur encontre avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie ; que la procédure pénale ainsi engagée s'est terminée par une ordonnance de non-lieu rendue le 27 septembre 1991, et devenue définitive ; que le 6 mai 1992, une transaction a été signée entre M. et Mme Y... et les AGF, aux termes de laquelle la compagnie d'assurance acceptait de leur régler une certaine somme, une clause précisant que les parties réservaient l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée sur celle-ci en fonction de la position adoptée par les services fiscaux interrogés par M. et Mme Y..., ainsi que par les AGF ; qu'après consultation des services fiscaux, les époux Y..., estimant qu'ils devaient recevoir un complément d'indemnisation à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la somme précédemment arrêtée, mais dont les demandes amiables auprès des AGF étaient restées vaines, ont assigné leur assureur devant le tribunal de grande instance de Perpignan ; que, par jugement du 7 mars 1995, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les AGF, en considérant que malgré la transaction le juge restait compétent pour apprécier la portée de celle-ci, vérifier sa bonne exécution et en interpréter les clauses ambiguës, mais il a estimé qu'en application de la clause contenue dans la transaction, les AGF ne devaient acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur l'indemnité que dans l'hypothèse où cette taxe sur la valeur ajoutée serait réclamée aux époux
Y... par les services fiscaux ce qui n'était pas le cas, de sorte que les intéressés devaient être déboutés de leur demande ; que les époux Y... ont fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le préjudice subi par un assuré dont le bien a été endommagé est déterminé par le coût de remise en état de ce bien, incluant la TVA si l'assuré n'est pas une personne assujettie à cette taxe, puisqu'il ne peut pour cette raison la récupérer, peu important par ailleurs que le bien ait été ou non reconstruit ; qu'ainsi lorsqu'un assuré assujetti à la TVA au jour du sinistre a cessé de l'être lorsque le montant de l'indemnité d'assurance afférente au coût de la reconstruction est fixé, cette indemnité doit comprendre le coût de la TVA dont il est redevable sur les travaux qu'il n'est plus en mesure de récupérer ; que pour exclure la TVA de l'indemnité due à l'assuré en suite de la destruction par incendie de l'immeuble assuré, la cour d'appel, qui a retenu que l'allocation de l'indemnité d'assurance n'emportait pas versement, à la charge de l'assuré, de la TVA, s'est déterminée par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1149 du Code civil et 271 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a dû se livrer à une interprétation de la clause litigieuse dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, a estimé que la question à poser à l'administration fiscale en application de celle-ci était de savoir si l'allocation de l'indemnité d'assurance fixée globalement et forfaitairement par transaction devait entraîner à la charge des époux Y... le versement de la taxe sur la valeur ajoutée et subsidiairement si elle était récupérable ; que compte tenu de cette interprétation souveraine, la cour d'appel, qui a constaté que l'administration fiscale avait indiqué que la taxe n'était pas due sur l'indemnité d'assurance transactionnelle, ne s'est pas déterminée par un motif inopérant ; qu'ainsi, en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font également grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en réparation de leur préjudice moral résultant de l'attitude de la compagnie des AGF, alors, selon le moyen, que les assurés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur assureur avait multiplié les allusions aux poursuites pénales pour escroquerie qu'il avait déclenchées à leur encontre, dans le but de mettre en doute leur honnêteté ; qu'ils soulignaient que ces évocations, sans rapport avec l'instance en cours et sans fondement de surcroît, puisque la procédure pénale initiée par l'assureur s'était terminée par un non-lieu, leur avait causé un préjudice moral dont ils sollicitaient réparation ; que pour débouter les assurés de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral, sans prendre de motifs distincts de ceux ayant permis d'écarter leur préjudice financier, qui reposait sur un fait générateur différent et visait la réparation d'un dommage spécifique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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