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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-81.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.503

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - SAMSON Z..., - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1993, qui les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire, pour attentat à la pudeur aggravé et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que lors de l'audience du prononcé de la décision, la cour d'appel était composée de M. Garric, président, et de MM. Levet et Pessy, conseillers, assistés de M. Melon, greffier, sans qu'il soit précisé quels étaient les magistrats ayant composé la juridiction lors de l'audience des débats, et si ces magistrats étaient assistés d'un greffier ; "alors que selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui précise la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision, ne précise pas la composition de la juridiction lors de l'audience des débats et du délibéré ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les magistrats ayant participé au prononcé de la décision avaient assisté aux débats et au délibéré ; qu'elle n'est pas davantage en mesure de s'assurer de la présence du greffier lors des débats" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les débats ont eu lieu le 16 février 1993 et qu'après délibéré, la décision a été rendue à l'audience du 2 mars 1993, où siégeaient MM. Henri Garric, conseiller, président, Hubert Levet et Francis Pessy, conseillers, assesseurs, assistés de M. Christian Melon, greffier, en présence de M. François Y..., substitut général ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences ; qu'il s'en déduit qu'ils sont aussi présumés avoir participé au délibéré ; qu'au demeurant, l'arrêt précise que le délibéré a eu lieu conformément à la loi ; Que, d'autre part, l'arrêt étant rédigé en un seul contexte il y a présomption que le greffier signataire de l'arrêt a assisté à toutes les audiences consacrées à l'instruction de la cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz