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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-87.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-87.359

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

N° H 17-87.359 F-D N° 1960 SM12 11 SEPTEMBRE 2019 SURSIS A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société Whirlpool France, - l'Autorité de la concurrence, contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, statuant sur requête du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une enquête relative à un système d'ententes prohibées entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail dans le secteur de la distribution de produits électroménagers, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du 21 mai 2014, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Whirlpool France, à Suresnes (92) ; que ces opérations se sont déroulées les 27 et 28 mai 2014 ; que le 5 juin 2014, la société Whirlpool France a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre le déroulement des opérations de visite et saisie, et demandé l'annulation de celles-ci ; Attendu que par un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-87.364), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi dont est saisi la Cour de cassation dans le présent dossier concernant la régularité des opérations de visite et de saisies, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé ces mêmes opérations de visite et de saisies ; Par ces motifs : SURSEOIT à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi dans l'instance relative à la régularité de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et de saisies ; DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 janvier 2020 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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