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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-11.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.967

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., 2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui exerçait une activité libérale et une activité salariée, a mis fin à son activité salariée, le 28 septembre 1993, et a demandé ultérieurement que sa pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale prenne effet le 1er avril 1994, tout en poursuivant une activité libérale ; que la cour d'appel (Paris, 24 janvier 1997) a rejeté son recours contre la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse qui a refusé de mettre en paiement cette pension de vieillesse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'un délai de 6 mois s'était écoulé entre la cessation de son activité salariée et la date d'effet de la pension de vieillesse du régime des salariés et qu'ainsi il pouvait bénéficier du versement de cette pension, dont il avait sollicité la liquidation, tout en poursuivant une activité non salariée, dès lors que, conformément à la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984, l'exercice simultané de l'activité salariée et de l'activité libérale exigé par l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale doit s'apprécier eu égard à l'activité exercée au cours de l'année précédant la date d'effet de ladite pension ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait qu'il remplissait les conditions de liquidation de la pension prévues par la circulaire précitée, laquelle présentait un caractère réglementaire et s'imposait au personnel de la Caisse dont les décisions sont contrôlées par le juge judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'autorisation de poursuivre une activité non salariée tout en bénéficiant du versement d'une pension de vieillesse du régime des salariés est subordonnée à l'exercice simultané de l'activité salariée et de l'activité non salariée à la date de la demande de liquidation des droits à l'assurance vieillesse au titre de l'activité salariée ; qu'en se plaçant à la date d'effet de la pension de vieillesse du régime salarié pour apprécier l'exercice simultané desdites activités, au lieu de rechercher si cette condition était remplie à la date de la demande de liquidation de la pension, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les dispositions d'une lettre ministérielle qui n'a pas un caractère réglementaire ; Et attendu que l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale est subordonné, pour les assurés exerçant en outre une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité, ne prévoit de dérogation à cette exigence que pour l'assuré qui exerce simultanément des activités salariées et non salariées ; qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que M. X... n'exerçait plus, le 24 janvier 1994, date de sa demande de pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, une activité salariée, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la dérogation prévue par l'article L. 161-22 précité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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