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Cour d'appel, 04 mars 2010. 08/00535

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00535

Date de décision :

4 mars 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 04 Mars 2010 (n° 4 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00535 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20504695 APPELANTE SARL SACEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alain POIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1424 INTIMEE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75) Service 6012 - Recours Judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 2] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Sacen d'un jugement rendu le 12 mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-Région parisienne ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de la société Sacen, éditrice du journal 'Minute', l'URSSAF de [Localité 4] a constaté l'absence de déclaration des rémunérations versées par la société à ses journalistes, au directeur de la publication et à l'assistante de direction et a établi un redressement de cotisations pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'une mise en demeure a été adressée à la Sacen, le 20 juillet 2005, pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard résultant du redressement ; qu'à défaut de règlement, une contrainte a été délivrée à la société pour la somme totale de 314.402 euros dont 253.326 euros de cotisations; que la société a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 12 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé la contrainte en son entier montant. La société Sacen fait soutenir oralement par son conseil des observations aux termes desquelles il est demandé à la Cour de prononcer sa décharge de la totalité des droits et pénalités et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que soient retenues les bases de calcul par elles présentées, n'étant redevable des cotisations qu'en deçà du plafond de cotisations. Elle soutient d'abord que les personnes qui rédigent les articles publiés dans son journal ne sont pas placées sous sa subordination de sorte que la rétribution qui leur est versée ne constitue pas une rémunération au sens de l'article de L 242-1 du code de la sécurité sociale. Ensuite, elle reproche à l'URSSAF d'avoir déterminé le montant des cotisations dues sans appliquer la règle de proratisation prévue par l'article L 242-3, alinéa 1, du même code alors que la plupart des rédacteurs du journal travaillent simultanément pour le compte d'autres employeurs. Elle fait remarquer que le bien-fondé de cette observation avait été admis, dans un premier temps, par l'URSSAF qui s'était engagée à recalculer les cotisations dues en tenant compte de la règle du prorata, avant de revenir à sa position initiale et précise que l'abattement de 20% applicable sur les cotisations des journalistes n'exclut pas cette profession du bénéfice de la règle du prorata. De même, elle fait grief à l'organisme de recouvrement de ne pas avoir tenu compte de la règle du plafonnement pour le calcul des cotisations et d'avoir ignoré la qualité de travailleur indépendant d'un de ses collaborateurs. Elle prétend que l'organisme de recouvrement a les moyens de calculer exactement les cotisations effectivement dues pour chacune des personnes concernées mais s'y refuse au motif non fondé que les éléments justificatifs apportés sont insuffisants. Elle considère que le calcul effectué par l'URSSAF est incompréhensible et non individualisé alors que la situation de chacun de ses collaborateurs est différente. Elle en déduit que le redressement calculé sur des bases erronées ne peut être validé. Enfin, elle se plaint de l'acharnement dont elle se dit être l'objet de la part de l'URSSAF et relève l'iniquité du procès qui lui est fait au regard des principes garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'URSSAF de Paris-région parisienne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement ayant validé la contrainte litigieuse pour un montant total de 314.402 euros. Elle indique d'abord que le contrôle a été déclenché à la suite de la transmission par l'inspection du travail d'un procès-verbal de travail dissimulé et fait observer que la Sacen n'a été immatriculée comme employeur qu'à compter du 1er janvier 2004 alors qu'elle recourait déjà, antérieurement à cette date, aux services de nombreux journalistes ou assimilés et n'avait jamais effectué de déclarations à leur sujet. Elle se prévaut des dispositions de l'article L 311-3 16° du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles sont affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L 761-1 et L 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de dessins ou de photographies à une entreprise de presse sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette entreprise. Elle précise que la présomption de salariat existant en cette matière la dispense d'avoir à démontrer le lien de subordination entre les collaborateurs et l'entreprise de presse à laquelle ils apportent leur concours régulier et fait observer que les personnes concernées par le redressement sont tous des journalistes professionnels ou assimilés. S'agissant ensuite du chiffrage des cotisations, elle souligne le fait qu'il a été établi en fonction de la comptabilité de l'entreprise qui avait enregistré à tort les sommes remises aux journalistes professionnels ou collaborateurs réguliers dans la rubrique 'droits d'auteur'. Elle ajoute que les salaires des deux secrétaires de l'entreprise n'ont pas été déclarés non plus. Elle indique que la règle du prorata prévu par l'article L 242-3 suppose que le salarié communique d'abord le montant des rémunérations perçues auprès des autres employeurs et qu'en l'absence d'une telle communication, l'application de cette règle n'est pas possible. En l'espèce, elle considère que les éléments réunis par la Sacen sur le travail effectué par 5 de ses salariés auprès d'autres employeurs ne répondent pas aux conditions prévues par l'article R 242-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'application d'un prorata n'est pas possible. Elle fait, en revanche, observer que le taux réduit applicable en matière de presse a été pratiqué sur les rémunérations plafonnées des journalistes. Enfin, elle soutient ne pas avoir la possibilité de rechercher des informations en dehors des déclarations qui lui sont transmises par les employeurs et indique qu'elle ne dispose d'aucun fichier de salariés. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Sur quoi la Cour : Sur le principe du redressement Considérant qu'en application de l'article L 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L 761-1 et L 761-2 devenus L 7111-1 et L 7111-3 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une entreprise de presse sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette entreprise ; Considérant qu'est journaliste, au sens de l'article L 7111-3 précité, celui qui apporte de façon régulière et rétribuée une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs ; Considérant qu'il ressort de la lettre d'observations du 11 avril 2005 que la société Sacen dispose, depuis sa création en janvier 2002, du concours régulier de plusieurs journalistes sans que leur rémunération ait fait l'objet d'une déclaration à l'URSSAF ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les personnes identifiées par l'URSSAF comme journalistes sont tous titulaires d'une carte de presse ou collaborateurs réguliers du journal ; Considérant que dès lors, quel que soit l'intitulé donné à la convention qui les lie à l'entreprise, ils sont présumés être salariés de la Sacen et les sommes versées en rémunération de leurs activités sont soumises à cotisations de sécurité sociale ; Considérant que la société Sacen qui ne précise pas en quoi l'activité exercée par ses collaborateurs échapperait à cette présomption, ne peut donc contester le bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF ; Considérant que s'il est soutenu qu'un collaborateur relève d'une profession indépendante, il n'est justifié d'aucune affiliation à un régime de travailleur indépendant ; Considérant, enfin, que par jugement du 6 septembre 2007, le gérant de la société a été condamné pour exécution de travail dissimulé en raison de l'activité accomplie par l'un de ses journalistes ; Considérant qu'indépendamment des journalistes, le redressement effectué concerne également le directeur de publication et deux secrétaires auxquels des bulletins de salaire ont été délivrés mais pour lesquels les déclarations de salaires n'ont été que partiellement transmises à l'URSSAF ; Considérant que c'est donc à bon droit que cet organisme a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les rémunérations versées par la Sacen aux personnes qu'elle a employé au cours des années 2002 à 2004 ; Sur le calcul des cotisations Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations étaient déclarées, dans la comptabilité de la société Sacen, avec les droits d'auteurs rétribuant les contributions occasionnelles à la rédaction du journal ; Considérant que pour déterminer le montant des cotisations applicables aux rémunérations litigieuses, l'URSSAF justifie, dans son tableau récapitulatif, avoir fait application de l'abattement de 20 % institué en faveur des journalistes; Considérant que si, en application de l'article L 242-3 du code de la sécurité sociale, pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées dans la limite des maxima fixés par l'article L 241-3, cette règle du prorata est inapplicable lorsque la société qui prétend en bénéficier n'a pas produit les justifications prévues à l'article R 242-3 ; Considérant qu'il résulte, en effet, des dispositions de l'article R 242-3 du code de la sécurité sociale qu'un prorata ne peut être calculé que s'il est justifié, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, du total de la rémunération perçue selon une déclaration établie sur le modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; Considérant qu'à défaut d'une telle déclaration, l'employeur doit calculer les cotisations sur la base de la rémunération totale ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Sacen ne produit aucune des pièces imposées pour la mise en oeuvre de la règle du prorata ; Considérant qu'il n'est fourni, pour cinq salariés seulement, que des certificats de travail correspondant à une période inférieure à celle contrôlée et des bulletins de salaire ne couvrant pas l'intégralité des périodes redressées ; Considérant que ces éléments épars d'informations ne permettent pas le calcul des cotisations selon la règle du prorata ; Considérant que c'est donc à juste titre que l'URSSAF, qui n'a aucun autre moyen d'y procéder, à refuser de calculer les cotisations sur la base d'un prorata ; Considérant qu'indépendamment du prorata inapplicable en l'espèce, la société se borne à invoquer, de façon générale, l'inobservation des maximas fixés en application de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, sans préciser en quoi le calcul auquel a procédé l'URSSAF n'aurait pas respecté la règle de plafonnement alors qu'il résulte du tableau récapitulatif annexé à la lettre d'observations du 11 avril 2005 qu'il a bien été tenu compte des rémunérations plafonnées des journalistes ; Considérant que, dans ces conditions, le calcul établi par l'URSSAF sur la base des sommes inscrites indûment par la société dans la catégorie des droits d'auteurs n'encourt aucun grief ; Considérant que cette méthode de calcul fait ressortir la réalité de la dissimulation pratiquée par la société et autorise la validation du redressement ; Considérant, par ailleurs, que c'est en vain que la société Sacen qui n'a été privée d'aucun des droits lui permettant d'assurer la défense de ses intérêts, invoque la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les prétentions et moyens invoqués par la société seront donc rejetés et la décision des premiers juges ayant validé la contrainte sera confirmée ; Considérant que la société Sacen qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare la société Sacen recevable mais mal fondée en son appel ; Rejette ses prétentions présentées en cause d'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la société Sacen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,

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