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Tribunal Administratif de Toulon, 13 décembre 2024. 2403812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2403812

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder le remboursement du premier paiement qu'il a versé au titre de la taxe d'aménagement de son permis de construire qui a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par une requête dont l'adresse du domicile n'est pas renseignée, en méconnaissance des dispositions précitées, M. B saisit le Tribunal aux fins de remboursement d'une taxe d'aménagement versée au titre de son permis de construire qui a été annulé. A supposer que cette demande soit effectivement destinée au tribunal administratif de Toulon, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder le remboursement des sommes déjà versées au titre d'une taxe d'aménagement. Une telle demande est, par suite, manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 13 décembre 2024. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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