Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-83.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.093
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 19-83.093 F-D
N° 393
SM12
25 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Orléans a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2019, qui, pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, a condamné la société Mapidis à une amende de 135 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Mapidis a fait opposition par courrier du 16 juillet 2018 à une ordonnance pénale du 12 juin 2018, notifiée le 26 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 juin 2018, la condamnant pour défaut de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule lui appartenant à une amende de 675 euros.
3. Elle a été citée à comparaître devant le tribunal de police par acte d'huissier du 27 février 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 530-1, 530-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Mapidis coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale , alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 530-1 alinéa 2 et 530-3 alinéa 2 que le montant de l'amende applicable ne pouvait être inférieur à six 675 euros.
Réponse de la Cour
Vu les articles 530-1 et 530-3, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
6. Il résulte du premier de ces textes que, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.
7. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.
8. Le tribunal de police, après avoir dit l'opposition à ordonnance pénale recevable, a déclaré la personne coupable des faits lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros.
9. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés.
10. En effet, en application des textes précités et de l'article R. 49 du code de procédure pénale, le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 675 euros pour une personne morale.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
12. La Cour étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Orléans, en date du 19 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée contre la société Mapidis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 675 euros le montant de l'amende prononcée contre la société Mapidis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
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