Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07501 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4HN
[T]
C/
S.A.S. KUEHNE + NAGEL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2021
RG : 18/01553
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[B] [T]
né le 09 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société KUEHNE + NAGEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseiller
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2007 par la société Kuehne + Nagel, qui exerce une activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation, en qualité de préparateur de commandes.
Entre 2009 et 2015, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, trois d'entre eux étant consécutifs à des accidents du travail - en date des 8 mai 2009, 2 novembre 2012 et 10 mars 2014. Il a par ailleurs formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinopathie du coude droit, qui a été acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 octobre 2014.
Son dernier arrêt de travail a débuté le 1er juillet 2014. Il a été pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels du 30 août 2014 au 30 juillet 2015. Il a donc fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter de cette dernière date.
A l'issue de la visite de reprise du 3 avril 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe de l'entreprise.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 avril 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 13 septembre 2021, a :
- dit que les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et au manquement à l'obligation de sécurité sont irrecevables car prescrites et relevant de la compétence des juridictions de sécurité sociale, et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ;
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés y afférente ;
- débouté M. [T] de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Kuehne + Nagel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022 par M. [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2022 par la société Kuehne + Nagel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile invoquées par la société Kuehne + Nagel à ce titre ne sont pas applicables dans la mesure où le jugement ne s'est pas prononcé sur sa seule compétence, mais a également statué au fond ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société doit donc être écartée ;
- Sur la nullité du jugement :
Attendu que le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes a statué sur un moyen relevant d'une fin de non-recevoir, à savoir une prescription de la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, avant même de se prononcer sur l'exception d'incompétence, invoqué à ce titre par M. [T], est inopérant comme ne constituant pas une cause de nullité du jugement ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Kuehne + Nagel de ce chef :
Attendu que, si M. [T] est recevable à contester la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Kuehne + Nagel dès lors que sa réclamation tend à faire écarter une prétention adverse comme l'autorise l'article 564 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir ainsi soulevée n'est pas fondée ; qu'en effet il ressort du plumitif de l'audience qui s'est tenue devant le conseil de prud'hommes que l'exception d'incompétence a bien été soulevée et plaidée avant toute défense au fond et même fin de non-recevoir ;
- Sur bien-fondé de l'exception d'incompétence :
Attendu que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Attendu qu'en l'espèce M. [T] demande l'indemisation du préjudice subi consécutivement au manquements de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'ensemble de la relation contactuelle ; que, si dans ce cadre le préjudice résultant des trois accidents du travail et de la maladie professionnelle dont il a été victime ne peut être réparé par la juridiction prud'homale conformément à la règle susvisée, il en est autrement du préjudice subi aux autres périodes ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent pour se prononcer de ce chef ;
- Sur la recevabilité :
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' ;
Attendu qu'en l'espèce, compte te de la date de saisine du conseil de prud'hommes et en application du texte susvisé, la demande de M. [T] est prescrite en ce qu'elle porte sur les manquements commis au cours de la période antérieure au 28 mai 2016 ;
- Sur le fond :
Attendu qu'il ressort des explications et des pièces fournies par les parties que M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du mois du 1er juillet 2014 et n'a pas repris le travail ensuite ; qu'aucun manquement de l'employeur concernant la compatibilité des fonctions confiées au salarié avec les préconisations du médecin du travail ne peut donc être caractérisé ; que la demande indemnitaire pour laquelle la cour a retenu sa compétence et la recevabilité est donc rejetée ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur ;
Attendu, enfin, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ;
Attendu qu'en l'espèce la société Kuehne + Nagel ne soutient pas expressément que l'inaptitude de M. [T] n'est pas d'origine professionnelle mais souligne que l'intéressé souffrait de douleurs au niveau de son épaule avant même son embauche ; que la cour se doit dès lors d'examiner le lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle de M. [T] avant, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur a commis une faute ;
Attendu que, sur ce point, M. [T] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 30 août 2014 au 30 juillet 2015 ainsi que la société Kuehne + Nagel l'indique elle-même dans ses conclusions et qu'il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières ; qu'en dépit de la déclaration de consolidation de son état, il a été maintenu en arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude ; que lors de la visite de pré-reprise du 15 mars 2017 le médecin du travail a précisé que son état de santé contre-indiquait des tâches de manutention manuelle de colis, des gestes répétitifs des deux membres supérieurs, la conduite d'engin de manutention à conducteur porté de façon prolongée ; que dans l'avis d'inaptitude du 3 avril 2017 le médecin du travail a mentionné que son état de santé actuel le rend inapte à son poste de préparateur de commandes et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe de l'entreprise ; que ces différents éléments conduisent la cour à retenir que l'inaptitude du salarié est, au moins pour partie, en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 10 mars 2014, survenu alors qu'il manipulait un colis lourd et à la suite duquel le médecin du travail l'avait, le 1er avril 2014, déclaré apte avec limitation des tâches de préparation avec manutention manuelle répétitive de colis et priorité aux tâches de gerbage, de réception et de cariste ;
Attendu que, s'agissant du manquement de l'employeur, alors que M. [T] invoque une violation de l'obligation de l'employeur à son obligation de sécurité pour lui avoir confié un travail requérant des gestes répétitifs et le transport de charges lourdes en méconnaissance des préconisations du médecin du travail, la société Kuehne + Nagel ne prouve pas avoir satisfait à cette exigence et n'établit notamment pas quelles tâches étaient précisément attribuées au salarié au début de l'année 2014, soit au moment de la survenance de son dernier accident de travail ; que les témoignages fournis par M. [T] tendent au contraire à démontrer qu'il devait comme tous les préparateurs de commande, porter des colis de viande et de poulet pendant 5 à 6 heures par jour ; que la cour observe que, par jugement du 31 décembre 2015, le tribunal de sécurité sociale de Saint-Etienne a reconnu la faute inexcusable de la société Kuehne + Nagel dans la réalisation des accidents de novembre 2012 et mars 2014 pour avoir confié au salarié la manutention de colis ne constituant pas de simples petits objets ;
Attendu que la cour retient dès lors que l'inaptitude est consecutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que le prévoit les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que cette indemnité est égale aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler, soit 4 429,80 euros brut, outre 443 euros brut de congés payés, au vu de ses derniers bulletins de paie ;
Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (près de 10 années), de sa rémunération mensuelle brute (1 974,54 euros au cour des six derniers mois), de son âge (42 ans au moment du licenciement) et de sa situation postérieure au licenciement (perception d'une pension d'invalidité), son préjudice est évalué à la somme de 18 000 euros brut ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Kuehne + Nagel des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu M. [T] sollicite un rappel de 736,26 euros à ce titre en arguant d'un calcul inexact opéré par la société Kuehne + Nagel, qui lui a versé 2 484,10 euros et qui selon lui aurait dû lui régler 3 220,36 euros compte tenu du salaire de référence et de son ancienneté ;
Attendu toutefois que le calcul auquel le salarié procède est erroné dans la mesure où l'ancienneté qu'il retient prend en compte ses seules absences pour maladie non professionnelle et non celles pour convenances personnelles, que ce soit dans le cadre de congés sabbatique ou de congés sans solde qui doivent eux aussi être déduits ; que, faute pour M. [T] d'établir la réalité de sa créance de ce chef, sa demande est rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable,
Déboute M. [B] [T] de sa demande tendant à la nullité du jugement déféré,
Infirme le dit jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [T] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et la société Kuehne + Nagel de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Kuehne + Nagel mais dit que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail relève de la compétence du conseil de prud'hommes en ce qu'elle vise la réparation du préjudice subi de ce chef par [B] M. [T] ne résultant pas des accidents du travail et de la maladie professionnelle dont il a été victime,
Déclare irrecevable la demande en cause pour les manquements commis au cours de la période antérieure au 28 mai 2016 et la rejette pour la période postérieure,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Kuehne + Nagel à payer à M. [B] [T] les sommes de :
- 4 429,80 euros brut, outre 443 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 18 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la société Kuehne + Nagel des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [B] [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Kuehne + Nagel aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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