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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-44.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.867

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hypermarché Auchan, Société anonyme des marchés usines (SAMU), route nationale n° 9, Mas Galté, Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de Mme Catherine Y... née X..., demeurant HLM Saint-Louis, escalier J, n° 120, Perpignan (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1989), que Mme Y..., engagée le 28 mai 1979 en qualité de caissière par la société Hypermarché Auchan, a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 novembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement alors que, d'une part, l'absence de disparition du caisson contenant la recette de la journée qu'une caissière a posé à côté d'elle sans surveillance n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute ainsi commise qui résulte du risque de vol que ce comportement fait courrir sans être subordonnée à la réalisation de ce risque, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a faussement appliqué les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte des dépassements du temps de pause opérés les 17, 18 et 31 octobre 1986, soit dans le mois précédant le manquement du 10 novembre, pour apprécier la gravité du comportement fautif de la salariée qui résultait de l'ensemble de ces manquements, au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet de sanction en temps utile, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail et faussement appliqué les articles L. 122-8 et L. 122-9 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la salariée avait posé son caisson à côté d'elle sans surveillance, cette négligence n'avait eu aucune conséquence ; que par ailleurs les dépasements des temps de pose n'avaient eu aucun caractère délibéré ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Auchan, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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