Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQNQ
ORDONNANCE
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [L], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [C] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [G], né le 27 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [G], né le 27 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 mars 2023 pour tentative de vol aggravé et vol aggravé, avec interdiction du territoire français pour une durée de deux ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2023 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [G], né le 27 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 novembre 2023 à 09h57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [Y] [G], ainsi que les observations de Monsieur [W] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 novembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G], né le 27 juillet 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), se disant de nationalité algérienne, a été libéré du centre pénitentiaire de [1] le 17 novembre 2023 à l'issue de la peine prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 mars 2023 pour tentative de vol aggravé et vol aggravé, avec interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
A sa sortie de détention, il a été placé en centre de rétention administrative en vertu d'un arrêté du préfet de la Gironde du 17 novembre 2023, se fondant sur l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, sur son absence de document de voyage en cours de validité alors qu'il est sans domicile fixe et qu'il s'oppose à son éloigement du territoire national.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 novembre à 18h45, M. [Y] [G] a contesté la régularité de l'arrêté du préfet de la Gironde, ainsi que la mainlevée immédiate de sa rétention .
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2023 à à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2023 notifiée à 14 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, a rejeté la demande de contestation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 20 novembre 2023 à 09 heures 57, le conseil de M. [Y] [G] a sollicité que soit déclarée recevable et bien fondé son appel et que soit :
- infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention,
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [G],
- condamnant le préfet à verser à M. [Y] [G] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que :
- l'arrêté n'a pas fixé le pays de destination, alors que l'article 2 de la directive 2008/115/CE tel qu'interprété par la CJUE précise que la decision de retour doit identifier le pays de destination. Le défaut d'identification rend la décision inexistante. Il soutient que cette omission lui fait grief dès lors qu'il n'a pas pu contester le pays de destination,
- l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé, étant en situation régulière avant sa condamnation à une interdiction de retour sur le territoire franais. Dès lors, il présente des garanties certaines de représentation puisqu'il avait un contrat de travail et un logement. La préfecture détient par ailleurs copie de son passeport algérien en cours de validité. Il a confirmé en outre être d'accord pour rentrer en Algérie.
- l'absence de diligences de la préfecture de police, une demande de laisser-passer consulaire ayant été envoyée aux autorités consulaires algériennes en vue d'obtenir un laissez-passer le 28 août 2023, sans que la preuve de la réception de cette demande soit produite.
A l'audience, M. [L], représentant de la Préfecture, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [Y] [G] a regretté les actes de délinquance avant conduit à son incarcération à deux reprises en 2023 et dit vouloir retourner en Algerie, ayant pris conscience qu'il n'était plus en situation régulière sur le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
L'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation à l'autorité administrative de fixer par une décision distinct de la décision d'éloignement le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé, sans qu'il soit obligation de faire figurer le pays de destination dans le même acte que l'arrêté de placement en retention administrative.
Par ailleurs, l'arrêté a été pris en application de l'article L. 731-1 - 7° : 'l'étranger doit être éloigné en execution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pris en application de l'article L. 622-1', de sorte qu'aucune autre obligation n'est mise à la charge de l'autorité administrative quant à l'identification du pays de résidence dans l'arrêté lui-même.
Même si l'arrêté ne mentionnait pas le pays de destination, il ne fait aucun doute que les autorités consulaires algériennes ont été consultées, M. [Y] [G] étant titulaire d'un passport algérien.
En outre, M. [Y] [G] a formé recours contre la decision le plaçant en rétention administrative sans contester le pays de destination, l'Algérie, dont il avait connaissance, alors qu'il en avait la possibilité. Il n'a donc pas été porté atteinte à son droit d'exercer sa defense.
L'arrêté du 17 novembre 2023 n'est donc entâché d'aucune irrégularité.
Lors de son audition par les services de police le 25 octobre 2023, M. [Y] [G] a indiqué être en situation irrégulière sur le territoire franais, ayant eu un titre de séjour d'une année qui a expiré. Il disait être logé par l'association 'Le COS' à [Localité 4], adresse postale et avoir un logement dans le quartier Belcier pour lequel 'Le COS' réglait 250 euros sur les 350 euros. Il confirmait avoir travaillé en contrat à durée indéterminée à la boucherie de [Localité 2] avant d'être incarcéré en mars 2023.
A l'audience, devant la cour d'appel de Bordeaux, Me [M] produit :
- une attestation de residence du directeur du foyer 'Le Cos' en date du 17 juin 2021 attestant un hébergement depuis le 12 novembre 2020,
- un titre de séjour valable un an jusqu'au 23 août 2021,
- une attestation de scolarité en 2nde professionnelle en 2020,
- une ordonnance de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du procurer de la prépublique en date du 5 juin 2020,
- une autorisation de travailler, un bulletin de saltire et un contrat à durée indéterminée en date du 5 juin 2022.
M. [Y] [G] n'a pas de famille sur le territoire français.
Au vu des éléments recueillis par les services de la préfecture, et alors que depuis le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 mars 2023, M. [Y] [G] n'est plus en situation régulière, l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé à ce tire.
3/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [Y] [G] pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 28 août 2023, par courrier électronique avec l'ensemble des pièces jointes nécessaires à l'instruction de sa demande et avoir fait une relance à ces mêmes autorités le 29 septembre, qui en ont accusé réception en indiquant que le traitement de la demande avait bien été pris en charge par les services concernés. Un nouveau rappel a été fait le 16 novembre 2023.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine renouvelée soit restée sans réponse. La demande doit ainsi être considérée comme étant en cours de traitement.
Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [Y] [G], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci.
M. [Y] [G] ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile stable, ne produisant que des pièces justificatives datant de novembre 2020 pour justifier de son logement. S'il possède un passeport en cours de validité, il n'a pas remis l'original aux services de la préfecture et étant depuis, en situation irrégulière, ne peut plus travailler régulièrement en France.
Ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré, ayant indiqué le 23 mars 2023 qu'il s'opposait à son retour en Algérie pour indiquer le 25 octobre qu'il ne ferait pas de problème pour rentrer.
M. [Y] [G] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [G], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[Y] [G] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 19 novembre 2023 sera confirmée.
M. [Y] [G] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [G],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2023,
Déboutons M. [Y] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,