Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/00656 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDIS
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section IN, décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n° F 23/00011
Monsieur [V] [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1647 du 27/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
E.U.R.L. OUCHAYANE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00656 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDIS ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 22 février 2024, M. [V] [N] [G] a fait appel d'un jugement rendu le 8 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes.
L'intimée, l'Eurl Ouchayane, n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, le 27 mars 2024, le greffe a adressé à l'appelante un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a adressé à M. [V] [N] [G] une demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'il devait signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe et qu'aucune signification n'apparaissait avoir été adressée au greffe dans ce délai.
Par message RPVA du 16 mai 2024, le conseil de M. [V] [N] [G] a indiqué transmettre un courrier adressé au commissaire de justice le 28 mars 2024 ainsi que l'expédition de l'assignation et la signification de la déclaration d'appel de la SELARL [P] reçue ce même jour.
Par message RPVA du 12 août 2024, l'intimée a sollicité que la caducité soit constatée par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Il sera rappelé qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile : « La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.»
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
Malgré avis du greffe du 27 mars 2024, il n'a pas été procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Le conseil de M. [V] [N] [G] produit :
-un courriel de son cabinet à l'étude d'huissier de [Localité 6], mentionnant la date du 28 mars 2024 à 9h36 ainsi que l'indication comme pièces jointes « assignation CA, avis de DA intim, conclusions d'appelant, bordereau de communication de pièces, [N] [G] pièces 6 à 8, Pièces [N] [G], courrier à Me [P] »
-la copie d'un courrier daté du 28 mars 2024 à l'attention de « SELARL [M] [P], Commissaire de justice, [Adresse 1] » indiquant « Mon cher Maître, Dans le cadre du dossier dont références en marge, je vous prie de trouver en pièces jointes une assignation devant la Cour d'Appel, la déclaration d'appel, mes conclusions, mon bordereau de communication de pièces et mes pièces que je vous remercie de bien vouloir délivrer à l'EURL OUCHAYANE, sous couvert de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [N] [G] par décision ci-jointe au titre de laquelle vous avez été désigné pour instrumenter »
-un acte d'« assignation devant la cour d'appel et signification de la déclaration d'appel, conclusions et pièces » délivré le 15 mai 2024 par la SELARL [P] [M] à l'Eurl Ouchayane.
Or, il ressort de ces pièces que la signification de la déclaration d'appel est intervenue le 15 mai 2024 et non dans le délai d'un mois de l'avis du greffe du 27 mars 2024, peu important que le conseil de M. [V] [N] [G] ait pu adresser la déclaration d'appel à l'huissier instrumentaire le 28 mars 2024.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 susvisé.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de M. [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 24/00656,
Condamnons M. [V] [N] [G] aux dépens de l'instance,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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