Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ALEXANDER Z...
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 octobre 1991, qui dans l'information suivie à son égard du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier, deuxième, troisième et quatrième moyens pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant de quatre mois, à compter du 30 octobre 1991, la détention provisoire d'Alexander, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité existant contre l'inculpé, qui ferait partie d'un important réseau de trafiquants de cocaïne, relève qu'alors que de nombreuses diligences restent à effectuer "pour démasquer toute la filière", le maintien en détention est l'unique moyen d'éviter que Z... Alexander ne profite de sa liberté pour se concerter avec des complices non incarcérés, exercer des pressions sur les témoins, ou faire disparaître les indices matériels ; que les juges observent enfin qu'eu égard à l'importance de la peine encourue et à la nationalité étrangère de l'inculpé, il est à craindre que celui-ci, qui a déjà tenté de s'enfuir lors de son arrestation le 4 juin 1991, ne se soustraie à la justice en regagnant son pays d'origine ;
Attendu qu'en l'état de ces considérations de droit et de fait tirées des éléments de l'espèce, la chambre d'accusation a, abstraction faite d'un motif surabondant visé au troisième moyen, légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., ç Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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