Texte intégral
ARRET N°467
CL/KP
N° RG 22/02694 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVDJ
[Y]
C/
[D]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02694 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVDJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [K] [C], [A] [Y]
né le 22 Mai 1961 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEES :
Madame [R] [D] agissant en sa qualité de curatrice aux biens et à la personne de Madame [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
Madame [U] [V] [J]
née le 03 Novembre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, Madame [U] [J] s'est portée acquéreuse d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [Y]; cet acte avait prévu la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 28 mai 2020.
Le 20 juin 2020, Monsieur [Y] et Madame [J] ont signé une convention d'occupation précaire prévoyant l'occupation des lieux par Madame [J] jusqu'à régularisation de l'acte authentique et ce au plus tard le 10 juillet 2020.
Par avenant en date du 10 juillet 2020, les parties ont signé une convention d'occupation précaire prévoyant l'occupation des lieux par Madame [J] jusqu'à régularisation de l'acte authentique et ce au plus tard le 31 août 2020.
Le 31 août 2020, les parties ont signé un nouvel avenant à la convention d'occupation permettant l'occupation des lieux par Madame [J] jusqu'à régularisation de l'acte authentique et ce au plus tard jusqu'au 30 novembre 2020.
L'acte authentique n'a jamais été régularisé par les parties.
Monsieur [Y] a fait délivrer le 10 mai 2021, par huissier de justice, à Madame [J] une sommation de quitter les lieux dans un délai de 8 jours; cette sommation est restée sans effet.
Le 17 juin 2021, Monsieur [Y] a attrait Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de voir prononcer son expulsion, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
En dernier lieu, Monsieur [Y] demandé :
- l'expulsion de Madame [J] des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la condamnation de Madame [J] à lui régler 4200 euros au titre de dommages intérêts ;
- la condamnation de Madame [J] au paiement d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 à la somme totale de 11 400 euros puis à la somme mensuelle de 600 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à libération complète des lieux ;
- la condamnation de Madame [J] à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [R] [D], se prévalant de la qualité de curatrice de Madame [Y], est intervenue volontairement à l'instance.
En dernier lieu, Madame [R] [D], se prévalant de la qualité de curatrice de Madame [Y], a :
- demandé de déclarer recevable son intervention volontaire ès qualités ;
- déclaré s'en rapporter à justice sur la demande d'expulsion ;
- sollicité un délai de trois mois selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- demandé le rejet des demandes financières de Monsieur [Y] ;
- à titre reconventionnel, demandé le paiement de la somme de 26'197,09 euros.
Par jugement en date du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de Madame [D] en qualité de curatrice de Madame [J] ;
- constaté l'occupation sans droit ni titre de Madame [J] à compter du 1er décembre 2020 ;
- ordonné à Madame [J] de quitter la maison dès la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut de départ spontané, Monsieur [Y] serait autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- précisé que l'expulsion ne pourrait intervenir qu'après un délai de 5 mois suivant commandement de quitter les lieux ;
- condamné Madame [J] à régler à Monsieur [Y] en deniers ou quittance la somme de 9500 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues entre le 1er décembre 2020 et le mois de juin 2022 inclus;
- condamné Madame [J] à régler à Monsieur [Y] en deniers ou quittance la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ;
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] au titre de la demande d'indemnisation résultant de l'annulation de la vente du bien immobilier entre lui et Madame [J] ;
- condamné Monsieur [Y] à régler à Madame [J] une somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation des travaux de plomberie réalisés ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [J].
Ce dossier a été ouvert sous la référence Rg 22/02683.
Le 25 octobre 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [J] et Madame [D] ès qualités.
Ce dossier a été ouvert sous la référence Rg 22/02694.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, les deux dossiers susdits ont été joints, en disant que la procédure y afférente se poursuivrait sous le numéro de Rg 22/02694.
Le 1er septembre 2023, Monsieur [Y] a demandé de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'avait condamné à régler à Madame [J] une somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation des travaux de chauffage, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- débouter Madame [J] de sa demande tendant à le voir condamner à lui régler toute somme au titre des travaux de chauffage ;
- débouter Mesdames [J] et [D] de leur demande tendant à le voir condamner à régler à ce titre Madame [J] une somme de 26 197,09 euros ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame [J] à lui régler la somme de 4200 euros à titre de dommages et intérêts pour le comportement fautif adopté par elle ;
- condamner en conséquence Madame [J] à lui régler une somme de 4200 euros à titre de dommages et intérêts pour le comportement fautif adopté par cette dernière ;
- condamner en conséquence Madame [J] à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement déféré ;
- condamner Madame [J] à lui régler une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- débouter Mesdames [J] et [D] de leur demande tendant à le voir condamner à leur régler une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 4 septembre 2023, Madame [D] ès qualités et Madame [J] ont demandé de :
- déclarer Monsieur [Y] irrecevable et mal fondé en son appel du jugement déféré, et le débouter de toutes ses demandes;
- réformer le jugement déféré quant au quantum de l'indemnité de l'enrichissement injustifié et en ce qu'il avait condamné Monsieur [Y] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation des travaux de plomberie réalisés, et statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur [Y] à leur payer au titre de l'indemnité d'enrichissement injustifié, la somme de 26 197, 09 euros, outre les intérêts de droit à compter du jugement, en application des articles 1303 et suivants du code civil ;
- confirmer en ses autres dispositions le jugement déféré ;
-y ajoutant, condamner Monsieur [Y] à leur payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- le condamner aux dépens d'appel avec distraction au profit de leur conseil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIVATION:
A hauteur de cour, les parties laissent sans critique les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'intervention de la curatrice de Madame [J], ayant ordonné son expulsion des lieux et fixé des indemnités d'occupation.
Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [Y]:
Dans le dispositif de ses écritures, Madame [J] demande de déclarer Monsieur [Y] irrecevable en son appel.
Mais dans les motifs de ses écritures, elle n'a développé aucun moyen de ce chef, pour se contenter de demander que certaines demandes adverses soient déclarées irrecevables.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [Y].
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur [J]:
Selon l'article 64 du même code,
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l'article 65 du même code,
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,
Le juge des contentieux la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l'article L. 213-4-4 du même code,
Le juge des contentieux la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Devant le premier juge, Monsieur [Y] avait sollicité la condamnation de Madame [J] à lui régler la somme de 4200 euros à titre d'indemnisation du préjudice qu'il déclarait avoir subi du fait de la non-réitération de l'acte de vente sans motif juridique valable lui occasionnant un préjudice moral et financier.
A hauteur de cour, il fait ainsi grief à Madame [J] ne n'avoir jamais justifié d'avoir effectué la moindre démarche auprès de la banque désignée dans le compromis pour solliciter le prêt, alors que l'obtention du prêt avait été érigée en condition suspensive dans le compromis de vente.
Le premier juge a retenu que sa demande indemnitaire, ayant un fondement contractuel lié à une vente d'immeubles, sans lien suffisant avec la demande principale en expulsion, et de surcroît relevant de la compétence du tribunal judiciaire, devait être déclarée irrecevable.
Monsieur [Y] fait valoir que cette demande ne peut pas être considérée comme une demande additionnelle ou incidente, pour avoir été formée dès son assignation délivrée le 17 juin 2021.
L'examen de cet acte introductif d'instance permet de constater l'exactitude matérielle de son affirmation.
Mais il n'en demeure pas moins que sa demande est fondée non pas sur les contrats prévoyant l'occupation précaire de l'habitation, mais sur l'exécution d'un contrat de vente immobilière, ne ressortissant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais de celle du tribunal judiciaire.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] au titre de la demande d'indemnisation résultant de l'annulation de la vente du bien immobilier entre lui-même et Madame [J], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Madame [J] au titre de l'enrichissement injustifiée:
Selon l'article 1303 du Code civil,
En dehors des cas de gestion d'affaires de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au bénéfice d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon l'article 1303-1 du même code,
L'appauvrissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent pas être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués ont leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties.
Selon l'article 1303-2 du même code,
Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
La promesse de vente avait prévu sa réitération par acte authentique au plus tard le 28 mai 2020, et les conventions d'occupation précaires successives susdites en avaient repoussé le terme en dernier lieu au 30 novembre 2020.
Mais il est constant entre parties que la promesse de vente n'a pas été réitérée après l'occupation précaire consentie à la candidate à l'acquisition par les conventions susdites, de telle sorte que celle-ci doit être considérée comme caduque: il n'y a donc pas eu en toute rigueur d'annulation de la vente, comme l'a relevé le premier juge.
Il est constant entre parties que selon devis en date des 24 juin 2020 et 23 juillet 2020, et factures du 18 septembre 2020, Madame [J] a réalisé des travaux de remplacement des radiateurs à gaz, de la chaudière à gaz et du chauffe-eau à gaz par une nouvelle installation dans la maison appartenant à Monsieur [Y] pour la somme totale de 26 197,09 euros.
Il ressort également de leurs écritures respectives que les conventions susdites, passées entre les parties, ne peuvent donner une cause à l'enrichissement de l'acquéreur.
Monsieur [Y] s'oppose à la demande de Madame [J] fondée sur l'enrichissement sans cause, dont selon lui les conditions d'application ne seraient pas réunies.
Dans un premier temps, l'appelant critique l'utilité de l'impense, en faisant valoir que le diagnostic de l'installation au gaz réalisé le 16 janvier 2020 n'a fait ressortir aucune anomalie concernant la chaudière, qui n'était pas défectueuse, de telle sorte que son remplacement n'était pas nécessaire ou utile.
Mais cet examen technique met en évidence que :
- la cuisinière 5 feux n'était pas raccordée ;
- la cuisine, dans laquelle était installée la chaudière mixte murale, n'était pas pourvue d'une amenée d'air ;
- l'installation comportait des anomalies de type A2, c'est à dire dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais ;
- le justificatif d'entretien datant de moins d'un an de la chaudière n'a pas été présenté.
Par ailleurs, le compromis de vente du 20 février 2020 fait ressortir la nécessité d'un diagnostic de l'installation de gaz, l'immeuble étant à usage d'habitation et comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans.
Dès lors, au regard de l'ancienneté notable de l'installation de chauffage au gaz, ayant plus de 15 ans, de l'anomalie relevée par le diagnostic, préconisant la réalisation de travaux dans les meilleurs délais, et de l'absence de présentation de justificatif d'entretien de la chaudière, le remplacement de l'installation de chauffage apportant une plue-value à l'immeuble, était une impense indiscutablement utile, voire nécessaire.
* * * * *
Dans un second temps, Monsieur [Y] fait notamment valoir que la dépense y afférente a été exposée dans l'intérêt personnel de Madame [J], et à ses risques et périls.
Le compromis de vente avait prévu sa réitération par acte authentique au plus tard le 28 mai 2020, ce délai ayant été prorogé par les conventions d'occupation précaires successives jusqu'au 30 novembre 2020 au plus tard.
Ce compromis avait également prévu que l'acquéreur s'obligerait à effectuer toutes les demandes nécessaires à l'obtention du financement nécessaire à son acquisition, à déposer les dossiers de prêt dans les meilleurs délais et à remettre l'attestation de dépôt du dossier de prêt un courtier en crédit immobilier dans les huit jours suivant le dépôt, ainsi qu'à faciliter l'octroi du crédit en fournissant sans retard tous renseignements et documents susceptibles de lui être demandés.
Ce compromis avait érigé en condition suspensive l'obtention de prêts nécessaires au financement de l'acquisition.
Il avait prévu que l'acquéreur s'engageait à déposer des dossiers de financement tant auprès d'un courtier en crédit immobilier que de tous organismes bancaires en mandatant le premier à réaliser toute démarche utile en ce sens.
Il ressort ainsi de ce compromis, et des conventions d'occupations précaires successives en prorogeant le terme, ainsi que du diagnostic de l'installation au gaz sus mentionné, que c'est dans l'attente de la réitération de l'acte authentique, pendant le délai nécessaire à l'obtention du prêt immobilier érigé en condition suspensive, objet de prorogations successives, mais sans certitude alors d'obtention de ce prêt, et au regard de l'ancienneté et de l'anomalie grevant l'installation de chauffage existante, que Madame [J], occupante précaire des lieux dont elle était nonobstant la potentielle propriétaire à venir, a décidé de réaliser à ses frais les travaux litigieux, de telle sorte que l'impense y afférente a été engagée dans son intérêt personnel et à ses risques et périls.
Car cet intérêt personnel ressort aussi particulièrement du courrier de l'intéressée du 28 novembre 2020, dans lequel celle-ci indique que l'installation de chauffage antérieure était obsolète et énergivore, mais encore de ses propres écritures d'appel, dans lesquelles elle prétend que l'installation antérieure présentait des risques pour sa sécurité montrant ainsi que ces travaux avaient été réalisés aux fins notamment de prévenir tout éventuel danger pour son occupante et de réaliser des économies sur ses propres frais énergétiques à venir.
Le profit personnel de Madame [J], attaché à l'acte d'appauvrissement qu'elle invoque, fait donc obstacle à l'accueil de son action pour enrichissement injustifiée.
* * * * *
A l'issue de cette analyse, l'action pour enrichissement sans cause exercée par Madame [J] ne peut manifestement pas prospérer.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [J] de sa demande à ce titre, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Madame [J] sera condamnée aux entiers dépens de première instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mais l'issue du litige à hauteur de cour conduira à infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Madame [J] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [K] [Y] à l'encontre du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [K] [Y] à régler à Madame [U] [J] une somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation des travaux de plomberie réalisés ;
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame [U] [J], assistée par Madame [R] [D], en qualité de curatrice, de sa demande au titre de l'indemnisation des travaux de plomberie réalisés ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Madame [U] [J], assistée par Madame [R] [D], en qualité de curatrice, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Madame [U] [J], assistée par Madame [R] [D], en qualité de curatrice, aux entiers dépens d'appel et à payer Monsieur [K] [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,