Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNW - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] se disant [B] [H]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [J] se disant [B] [H]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [G], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur n’a pas été calcitrant. Rien dans le dossier ne permet d’avoir la preuve d’obtenir le laissez passer à brefs délais. Pas de décision de justice dans la procédure pour justifier l’urgence absolue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les autorités algériennes coopèrent avec la préfecture, la nationalité de l’intéressé n’est pas contesté. Le laissez-passer consulaire interviendra dans les prochains jours.
Menace à l’ordre public, monsieur est très connu des services de police.
L’avocat : ce n’est pas parce que monsieur est connu des services de police qu’il est une menace pour l’ordre public et une urgence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait une bêtise c’était la première et la dernière fois.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08 août 2024 reçue et enregistrée le 08 août 2024 à 9h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] se disant [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [J] se disant [B] [H]
né le 19 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juin 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [H], né le 19 juin 1987 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [H] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 8 août 2024, reçue à 9 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [B] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention indiquant que cela doit être exceptionnel et qu’il n’y a eu aucun retour du consulat algérien alors que Monsieur [H] a accepté l’audition consulaire. Rien ne permet d’affirmer que la délivrance du laissez passer consulaire interviendra à bref délai donc la condition légale n’est pas remplie.
De plus, rien ne démontre la menace à l’ordre public puisque nous n’avons aucune trace des condamnations.
Le représentation de l’administration indique qu’au dossier figure la réponse des autorités algériennes et que la nationalité de l’intéressé n’est pas contestée donc le laissez passer va arriver à bref délai.
De plus, il constitue une menace à l’ordre public vu que son placement en rétention est en lien avec une garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
Le préfet sollicite la prolongation de la rétention de Monsieur [H] en raison de la menace pour l’ordre public que représenterait Monsieur [H] et compte tenu du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat qui doit intervenir à bref délai.
Il apparaît qu’une demande de laissez passer consulaire a été formulée le 11 juin 2024 et qu’une demande d’audition consulaire a été sollicitée le 4 juillet 2024 sans que Monsieur [H] ne soit retenu. Une nouvelle audition a été sollicitée le 26 juillet 2024 qui a eu lieu le 2 août 2024. Ainsi, l’administration indique que le laissez passer consulaire va arriver à bref délai.
Or, l’autorité française, n’ayant pas de pouvoir d’injonction sur les autorités étrangères, n’est pas en capacité de savoir si le laissez passer consulaire arrivera à bref délai au vu du délai écoulé.
S’agissant de la menace à l’ordre public, que représenterait Monsieur [H], qui représente un critère autonome, l’administration indique que l’intéressé est connu pour des faits de violences.
Force est de constater que celui-ci a été interpellé et placé en garde à vue à la suite d’une rixe début juin 2024 au préjudice d’un individu laissé au sol inconscient avec des blessures à la tête et que Monsieur [H] s’est rebellé lors de son interpellation.
Ainsi, cela constitue une menace sérieuse à l’ordre public qui justifie la prolongation en rétention de Monsieur [H].
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] se disant [B] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 9 août 2024 à 15h30 ;
Fait à LILLE, le 09 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNW
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] se disant [B] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] se disant [B] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] se disant [B] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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