Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.831
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Screg Ouest, dont le siège est à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Joseph Z...,
2°/ Y... Marie Madeleine X..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Angers (Maine-et-Loire), "La Pinterie", Ecouflant,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Screg Ouest, de Me Ryziger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par une première convention du 19 juin 1981, la commune d'Ecouflant (Maine-et-Loire) a concédé à la société Screg le droit d'extraire, de traiter et de commercialiser les graves de terrains lui appartenant situés sur son territoire ; qu'aux termes d'une seconde convention en date du 31 juillet 1981, les époux Z... ont consenti à la société Screg, moyennant une indemnité de 800 000 francs, un droit de passage sur leurs parcelles pour permettre à cette société d'accéder aux gravières ; que cette seconde convention comportait une condition suspensive (article 6), à savoir l'obtention par la société Screg, avant le 1er novembre 1982, des autorisations administratives d'ouverture et d'exploitation de la carrière d'Ecouflant ; qu'il était également prévu une condition résolutoire (article 8) aux termes de laquelle en cas de résiliation, à la suite d'un cas de force majeure, de la première convention conclue le 19 juin 1981 entre la commune d'Ecouflant et la société Screg, la seconde convention passée le 31 juillet 1981 entre la même société et les époux Z... serait également résiliée, sous réserve que ces derniers aient été appelés aux négociations ; que la demande d'autorisation d'extraction des matériaux n'a été déposée par la société Screg que le 30 mars 1984, si bien que les autorisations d'ouverture et d'exploitation de la carrière n'ont été délivrées par l'administration que les 28 septembre et 31 octobre 1984, soit deux ans après la date du 1er novembre 1982, fixée par
l'article 6 de la convention du 31 juillet 1981 ; que, dans sa séance du 25 juin 1984, le conseil municipal d'Ecouflant a estimé "que l'extraction ne peut se faire sans la signature d'une nouvelle convention, celle signée en juin 1981 étant de l'avis des deux
parties (commune/Screg) devenue caduque" ; que, le 31 janvier 1985, la société Screg a assigné les époux Z... pour voir constater que la condition suspensive de l'article 6 ne s'était pas réalisée et que la caducité de la première convention du 19 juin 1981 entraînait celle de la seconde convention du 31 juillet 1981, et pour voir ordonner en conséquence la répétition de la somme déjà versée de 528 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1988) a débouté la société Screg de toutes ses demandes ;
Attendu que la société Screg fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait été rappelé, dans des conclusions demeurées sans réponse, que la convention du 19 juin 1981 prévoyait qu'elle était notamment conclue sous la condition suspensive "de l'accord entre la commune et le concessionnaire sur le contenu de l'étude d'impact et du choix de la société qui la réalisera" ; qu'il avait été rappelé que, cet accord n'ayant pas été obtenu, cette convention n'avait pu être exécutée, de telle sorte que les conditions suspensives prévues à la convention du 31 juillet 1981 étaient défaillies ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui avait lié à tort les "sujétions" aux "autorisations", a violé l'article 1.176 du Code civil, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il avait été soutenu que la caducité de la convention du 19 juin 1981, constatée par une délibération du conseil municipal auquel s'imposaient de nouvelles sujétions, présentait un caractère évident de force majeure, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait reprocher à la Screg de ne pas avoir appelé les époux Z..., ses cocontractants, à une négociation qui n'avait pas eu lieu, sans violer les articles 1.134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'ont été dénaturées les conclusions de la Screg, selon lesquelles les sommes versées jusqu'au 30 novembre 1983 représentaient les intérêts de la
deuxième fraction de l'indemnité due aux époux Z..., et non la troisième fraction de cette indemnité, de telle sorte que ces derniers avaient réalisé un enrichissement sans cause ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que les sujétions, et spécialement l'accord sur le contenu de l'étude d'impact, n'étaient pas de nature à dispenser la Screg de solliciter, en temps utile, les autorisations administratives prévues ; qu'elle en a déduit, hors la dénaturation alléguée, que la condition suspensive prévue par l'article 6 de la seconde convention du 31 juillet 1981 devait, en application de l'article 1.178 du Code civil, être réputée accomplie, cette condition n'ayant pu se réaliser du fait de la carence du débiteur ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé par motifs adoptés "que cette décision du conseil municipal d'Ecouflant de considérer comme devenue caduque la convention du 19 juin 1981 est fonction de la commune intention des deux parties contractantes... de conclure, au terme d'une négociation déjà entamée, une nouvelle convention plutôt que d'amender celle du 19 juin 1981... ; que la Screg n'est donc pas étrangère au résultat de la délibération du conseil municipal d'Ecouflant du 25 juin 1984, dont les exigences, tirées de l'étude d'impact, étaient choses prévisibles pour elle ; que, dès lors, cette délibération ne peut constituer à son égard l'hypothèse de force majeure" ; que, par motifs propres, la cour d'appel a ensuite constaté que les époux Z... n'avaient pas été appelés à cette négociation déjà entamée ; qu'elle en a exactement déduit que la société Screg ne pouvait fonder sa demande sur les stipulations de l'article 8 de la convention du 31 juillet 1981, et répondu ainsi aux conclusions invoquées ;
Attendu, enfin, qu'abstraction faite du motif erroné pris du versement de sommes complémentaires jusqu'au 30 novembre 1983, le grief tiré de l'enrichissement sans cause des époux Z... est inopérant, dès lors que les sommes versées l'ont été en exécution de la convention que la société Screg a conclu avec eux le 31 juillet 1981 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Screg Ouest, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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