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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 90-85.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.980

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 12 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée maximale d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-2, R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 191 du Code de procédure pénale, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une ordonnance prise en application de l'article 191 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée de M. Jacques Gondran de Robert, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, président désigné à cette fin par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 juin 1990, en l'empêchement du président titulaire, de M. Paul Pellegrin, conseiller à la cour d'appel et de Mme Michèle Fontaine, conseiller à la cour d'appel, tous deux assesseurs désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 novembre 1989 ; " alors que, d'une part, l'article 191 du Code de procédure pénale dispose que la chambre d'accusation est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers, qu'en cas d'empêchement du président, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller, et que les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés par l'assemblée générale de la Cour ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 7 juin 1990 visée par l'arrêt et figurant au dossier, que M. Colat-Jolivière, président de chambre suppléant le premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, a désigné pour remplacer M. Colat-Jolivière, président de la chambre d'accusation, à l'audience du 12 juin 1990, M. Jacques Gondran, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, pour présider et composer la cour d'appel de Fort-de-France tenant audience à Cayenne les 11 et 12 juin juin 1990, M. Jacques Gondran conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, en qualité de président, M. Paul Pellegrinconseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, Melle Michèle Fontaine président du tribunal de grande instance de Fort-de-France en qualité d'assesseurs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les mentions sont en contradiction avec les termes de l'ordonnance du 7 juin 1990, qu'il vise expressément, a dénaturé celle-ci et a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, les dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de caractère réglementaire, sont inapplicables en ce qui concerne la désignation d'un autre président de chambre ou d'un conseiller, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, cette désignation devant être impérativement faite par le premier président, comme le prescrit l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la désignation d'un conseiller pour présider la chambre d'accusation faite par le président de chambre suppléant le premier président, et qui est en même temps le président de la chambre d'accusation empêché, est intervenue en violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, et doit entraîner la nullité de l'arrêt attaqué " ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Gondran, conseiller, a été désigné pour présider la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne, en remplacement du président titulaire, par ordonnance du 7 juin 1990 rendue par M. Colat-Jolivière, président de chambre, lui-même régulièrement désigné, par ordonnance du 15 décembre 1989, pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Attendu, d'autre part, que c'est par suite d'une erreur matérielle que Melle Fontaine est indiquée dans l'ordonnance du 7 juin 1990 comme étant président du tribunal de grande instance alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du procès-verbal de l'assemblée générale que ce magistrat était conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté par Jean-François Pascal, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, délégué au siège du ministère public par le procureur général suivant arrêté du 1er juin 1990 ; " alors que l'article 192 du Code de procédure pénale dispose que les fonctions de ministère public près la chambre d'accusation sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; qu'ainsi, la désignation du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour remplacer le procureur général, devant la chambre d'accusation, est irrégulière et doit entraîner la nullité de l'arrêt attaqué " ; Attendu que la délégation de M. Pascal, procureur de la République à Fort-de-France dans les fonctions de ministère public près la chambre d'accusation de la cour d'appel siégeant à Cayenne, était régulière dès lors qu'en vertu de l'article R. 921-3 du Code de l'organisation judiciaire, les magistrats du parquet des tribunaux de grande instance peuvent, dans les départements d'outre-mer, être délégués par le procureur général pour remplir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 117, 118, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de l'inculpé ; " aux motifs qu'il apparaît, des pièces du dossier, que X... s'est vu régulièrement désigner d'office un avocat, Me Rosnel, aujourd'hui bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats au barreau de Cayenne, après son interrogatoire de première comparution en date du 3 mai 1989 ; que ce n'est que le 22 mai 1990, à l'occasion d'une déclaration visant à sa mise en liberté, que X... a fait connaître expressément qu'il choisissait comme avocat Me Mariema, ancien bâtonnier de l'Ordre ; qu'auparavant, ni lui ni même Me Mariema n'ont fait connaître au juge d'instruction une telle décision ; que Me Mariema fait valoir que X..., dans un courrier parti sous le n° 331 de la maison d'arrêt, où il était détenu depuis le 3 mai 1989, adressé au juge d'instruction, aurait fait connaître son choix ; que s'il résulte de l'extrait du registre " courrier départ " de la maison d'arrêt régulièrement d versé aux débats, par le président de la juridiction de céans, qu'il avait reçu lui-même du directeur de la maison d'arrêt, qu'un courrier est bien parti ce jour-là pour le juge d'instruction, aucune trace de son contenu n'est au dossier ; qu'il n'est pas possible en conséquence de considérer comme acquis, à défaut de pouvoir le vérifier, que cette transmission comportait désignation de Me Mariema comme conseil ; que de la même manière, Me Marieman'est pas fondé à considérer qu'il avait été implicitement mais nécessairement choisi par X... par le simple fait qu'il avait obtenu du juge d'instruction deux droits de visite, alors qu'il n'a présenté une demande visant à se voir délivrer une pièce destinée à la maison d'arrêt attestant qu'il est bien le défenseur de l'inculpé, ces visites n'ayant pu ainsi que permettre aux intéressés de procéder à des échanges préalables au choix qui a bien été opéré plus tard ; que pareillement, le fait que X... ait adressé au juge d'instruction une lettre datée du 29 mai 1990 reçue le 5 juin, dans laquelle il lui rappelle qu'il a choisi Me Mariema comme conseil, ne peut constituer la preuve qu'il l'ait effectivement fait savoir plus tôt, alors qu'il n'y a aucune trace d'un tel choix antérieur tant oralement que par écrit ; qu'enfin, c'est en vain que Me Mariema soutient que le fait, par X..., de refuser de signer le procès-verbal du débat contradictoire du 27 avril 1990, est le signe que X... reconnaissait indubitablement que Me Mariema était son conseil choisi, alors d'une part que le procès-verbal ne porte mention d'aucun motif de refus de signer, d'autre part de toute manière, qu'un tel choix ne pouvait avoir d'effet rétroactif, enfin qu'il n'imposait nullement au juge d'instruction de réorganiser un nouveau débat contradictoire ; que Me Rosnel était donc le seul avocat connu du juge d'instruction avant le 22 mai 1990, ayant été régulièrement convoqué aux débats préalables, à la prolongation de la détention provisoire, et ayant tout aussi régulièrement reçu notification de l'ordonnance de prolongation, mesures effectuées par le greffe le 27 avril 1990, le délai d'appel expirait en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, dans les dix jours qui suivaient ; qu'ainsi l'appel interjeté par Me Mariema, après l'expiration du délai légal, ne peut qu'être déclaré irrecevable ; " alors que la chambre d'accusation, qui constate que le 3 mai 1989, l'inculpé avait bien adressé au juge d'instruction la lettre dans laquelle il affirme avoir fait le choix d'un conseil, ne peut écarter la d cause de nullité de la procédure d'information tenant au défaut de convocation de ce conseil, par le juge d'instruction, aux motifs qu'aucune trace du contenu de ce courrier n'était au dossier ; qu'il incombait, en effet, à la chambre d'accusation d'exiger la production de cette lettre adressée au juge d'instruction ou de tirer les conséquences de la disparition de cette lettre, ou de sa teneur, du dossier de l'information au besoin en faisant application des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale ces conséquences ne pouvant préjudicier à l'inculpé dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était responsable de cette disparition d'élément de preuve ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les droits de la défense ainsi que les textes visés au moyen " ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 22 mai 1990 au nom de l'inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 27 avril 1990 prolongeant sa détention provisoire pour une durée maximale d'un an à compter du 29 avril 1990, les juges retiennent, par les motifs exactement rapportés au moyen, qu'à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue et notifiée à l'inculpé et à Me Rosnel, avocat désigné d'office à sa demande, aucune déclaration ni aucune lettre ne figurait au dossier établissant que Maurice X... avait fait connaître au juge d'instruction qu'il avait désormais pour conseil Me Mariema et que le délai de dix jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale avait en conséquence pour point de départ la notification faite le 29 avril 1990 à l'inculpé et au conseil qui lui avait été désigné ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui n'est dès lors pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 194 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation, saisie le 22 mai 1990 d'un appel de l'inculpé contre une ordonnance du juge d'instruction, prolongeant pour un an la détention provisoire, n'a statué que le 12 juin 1990 ; " alors que l'article 194 du Code de procédure pénale prescrit que la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, statuer au plus tard d dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté ; qu'en statuant plus de quinze jours après la date de l'appel, sans en donner la raison, et sans libérer d'office l'inculpé, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir statué dans le délai prescrit par l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale dès lors que son appel était tardif et a été, à bon droit, déclaré irrecevable ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillanede Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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