Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-84.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.025
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Olivier,
tendant, d'une part, à ce que la Cour de cassation n'homologue pas l'avis émis le 12 octobre 2000 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, selon lequel, dans l'instance pénale du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes l'ayant opposé à l'administration des Douanes et droits indirects, la responsabilité de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN n'est pas engagée et, d'autre part, à ce que l'indemnité incombant à cette dernière soit fixée à 7 200 000 francs ;
Vu la requête et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 13, modifié, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Vu l'avis émis le 12 octobre 2000 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts formée par Olivier X... contre la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin, avocat à la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que des agents de l'administration des Impôts ont dressé contre la société Minoterie des Alpes plusieurs procès-verbaux constatant qu'elle avait dépassé, au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, la capacité annuelle d'écrasement de blé qui lui était attribuée conformément au décret du 24 avril 1936 modifié ; que des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel ont été délivrées tant à la société qu'à Olivier X..., son gérant ;
Que, par un jugement du 17 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Digne, après avoir constaté sa culpabilité, a condamné Olivier X..., "pris en sa qualité de gérant de la SARL Minoterie des Alpes", au paiement de quatre amendes d'un montant total de 6 735 600 francs et a fixé la durée de la contrainte par corps ;
Que, sur appels relevés par l'administration des Impôts et par le prévenu, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 25 janvier 1995, a confirmé la décision déférée sur la culpabilité et les pénalités fiscales prononcées à l'encontre d'Olivier X..., mais, y ajoutant, a déclaré la société Minoterie des Alpes responsable de son gérant en ce qui concerne les amendes et confiscations, l'a condamnée solidairement avec lui au paiement des amendes, dont elle a ordonné la confusion, a relevé Olivier X... et la société de la confiscation des marchandises saisies fictivement contre paiement d'une somme qu'elle a fixée et a prononcé la contrainte par corps ;
Que, sur pourvois de l'administration des Douanes et droits indirects et d'Olivier X..., la Cour de cassation, après avoir écarté les deux moyens de cassation proposés au nom de ce dernier par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin, a, le 10 octobre 1996, cassé l'arrêt par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la confusion des amendes ;
Attendu que, par requête reçue au conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 29 mai 2000, Olivier X... a demandé la condamnation de la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin à lui payer la somme de 7 200 000 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé sa faute professionnelle, consistant à n'avoir pas présenté à la Cour de cassation le moyen pris de ce que la cour d'appel l'avait condamné à titre personnel, alors qu'il n'avait été cité qu'en qualité de gérant de la société Minoterie des Alpes et que la juridiction du second degré était liée par les termes de la citation ;
Que, par un avis émis le 12 octobre 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a dit que la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin n'a pas commis de faute professionnelle et que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard du requérant ;
Attendu qu'Olivier X... soutient qu'en l'état des actes ayant saisi les premiers juges, ainsi que de la décision de ceux-ci, il existait un moyen de cassation qui n'a pas été soulevé et qui repose à la fois sur l'étendue de la saisine du tribunal et sur le principe du contradictoire ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les procès-verbaux, annexés aux citations, n'ont pas été dressés seulement contre la société Minoterie des Alpes, mais aussi contre Olivier X..., à qui ils ont été notifiés ; que des citations distinctes, qui n'avaient pas à mentionner la responsabilité solidaire du prévenu personne physique et de la personne morale, résultant de plein droit des dispositions des articles 1799 A et 1805 du Code général des impôts, ont été délivrées à la société et à son gérant ; que la saisine du tribunal n'était donc pas limitée à la responsabilité pénale de la personne morale, laquelle, de surcroît, n'excluait pas celle de son dirigeant ;
Attendu que, si c'est à tort que le jugement a prononcé les amendes contre Olivier X... "pris en sa qualité de gérant de la SARL Minoterie des Alpes", il n'en a pas moins prononcé sur sa culpabilité et sur la contrainte par corps, non applicable aux personnes morales ;
Attendu que, devant le tribunal correctionnel comme devant la cour d'appel, Olivier X... s'est borné à faire déposer des conclusions arguant de nullité les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des Impôts et à solliciter en conséquence sa relaxe ;
Attendu que, n'ayant pas allégué devant les juges du fond l'absence prétendue de citation mettant en cause sa responsabilité pénale personnelle, et ayant été mis en mesure de discuter, tant en première instance qu'en cause d'appel, les demandes de l'Administration poursuivante, le requérant n'était pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, un moyen pris du défaut de saisine régulière à son égard de la juridiction correctionnelle et de la violation du principe du débat contradictoire ;
Attendu, en conséquence, que la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin n'a commis aucune faute professionnelle en s'abstenant de soulever un moyen de cassation qui, s'il avait été proposé, aurait été déclaré irrecevable ; qu'Olivier X... doit être débouté de ses prétentions ;
Attendu, toutefois, qu'en l'absence de dispositions en ce sens dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 dont il est fait application, la demande reconventionnelle de la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin tendant à la condamnation d'Olivier X... à lui payer 1 franc à titre de dommages-intérêts ne peut être accueillie ;
Par ces motifs,
Déboute Olivier X... de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin ;
Déboute celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Olivier X... aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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