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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-15.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.500

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Mail Montmartre Louvre Aboukir "Simmla", dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre "Sirlo", dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCI Mail Montmartre Louvre Aboukir, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Mail Montmartre Louvre Aboukir (Simmla), propriétaire d'immeubles à usage commercial donnés à bail à la société Sirlo, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1992) de soumettre au plafonnement le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "que, dans le silence du bail, les juges du fond sont tenus de rechercher, notamment par l'état et l'usage des lieux, l'affectation que les parties ont donnée à ceux-ci ; qu'en l'espèce, le preneur avait choisi de transférer ses activités d'impression hors de l'immeuble, de sorte que, comme le soutenait le bailleur, les lieux loués étaient affectés à un usage de bureaux à l'exclusion de toute fabrication ; qu'en relevant que le preneur avait pu utiliser les lieux pour un usage exclusif de bureaux et en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme il lui était demandé, si en dépit de la clause de "destination commerciale", les parties n'avaient pas entendu conférer aux lieux loués un usage de bureaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail avait prévu que la destination des lieux ne pouvait être changée et retenu que les locaux n'avaient pas été loués à usage exclusif de bureaux, et que le bail faisait obligation au preneur de veiller au garnissement des lieux loués en matériel et marchandises, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Mail Montmartre Louvre Aboukir "Simmla" à payer à la Société d'imprimerie de la rue du Louvre "Sirlo" la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, envers la société Sirlo aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz