Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-80.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.773
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERNARD N...,
- X... Roger,
- F... Marie, épouse K...,
- MARTIAL René,
- G... Albert,
- M... Rosine, épouse Y...,
- Le POURIEL Hervé,
- B... Louis,
- J... Jean-Pierre,
- MAKO Q...,
- MOSCOU Moussa,
- PETIT N...,
- L... Roland,
- A... Pierre,
- P... Raymond,
- PAUL Z...,
- O... Claude,
- SIMON I...,
- C... Maryse, épouse D...,
- GRENIER Micheline, épouse BARTHOUS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 1993, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de discrimination raciale ;
Vu les arrêts de la chambre criminelle des 26 juillet 1990 et 13 juin 1991 portant désignation de juridiction ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Claude O... ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Claude O... est décédé le 10 septembre 1993, soit antérieurement à la déclaration de pourvoi ;
Que, dès lors, le pourvoi, en ce qu'il a été déclaré au nom de celui-ci, n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé aux noms des autres prévenus ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Pierre Z... et pris de la violation des articles 187-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre Z... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de discrimination commise par un dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public ;
"aux motifs que la décision du 10 janvier 1990 faisait expressément référence à la nationalité étrangère des enfants domiciliés dans la cité des Bosquets à Montfermeil, à la fréquentation par ces mêmes enfants des écoles maternelles Victor H... et Jean-Baptiste E..., et à la nécessité d'y limiter le nombre d'enfants de nationalités différentes, pour leur refuser les services normalement assurés par la mairie au sein de ces écoles ;
"alors, d'une part, que l'article 187-1 du Code pénal retient dans les liens de la prévention du chef de discrimination tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses moeurs, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre ;
que ce texte vise exclusivement les personnes physiques investies de l'autorité publique ou chargées d'un ministère de service public ;
que le conseil municipal d'une commune n'est ni un dépositaire de l'autorité publique, ni un citoyen chargé d'un ministère de service public au sens de l'article 187-1 susvisé ;
qu'en l'espèce où la délibération litigieuse a été prise par le conseil municipal de Montfermeil et non par Pierre Z... individuellement, le délit réprimé par le texte susvisé n'est pas constitué et le renvoi de celui-ci en police correctionnelle est illégal ;
"alors, d'autre part, que le délit de l'article 187-1 du Code pénal n'est encore constitué que si la décision prise par l'une des personnes qu'il vise a eu pour effet de priver de ses droits la personne concernée par la décision ;
que le droit à la scolarisation dans les écoles maternelles n'est prévu par aucun texte ;
que l'article 4 de la loi du 26 mars 1882 prévoit seulement que l'enseignement primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, de 6 à 14 ans révolus ;
que les écoles maternelles accueillent des enfants de moins de 6 ans ; qu'il s'ensuit que les enfants de nationalité étrangère n'ont aucun droit à l'accès dans les écoles maternelles ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse qui visait à interdire l'accès de deux écoles maternelles à des enfants de nationalité étrangère ne refusait donc à ces enfants le bénéfice d'aucun droit auquel ils pouvaient prétendre et n'était donc nullement constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 187-2 du Code pénal ;
que, derechef, le renvoi de Pierre Z... en police correctionnelle est illégal ;
"alors, de troisième part, que le fait que des enfants de nationalité étrangère se soient vus refuser les services normalement assurés par la mairie au sein des écoles maternelles ne caractérisent nullement le refus du bénéfice d'un droit ;
que, faute d'avoir caractérisé le droit dont les enfants de nationalité étrangère se seraient vu refuser le bénéfice, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 187-2 du Code pénal dont elle a prétendu faire application ;
"alors, enfin, que l'infraction prévue et réprimée par l'article 187-1 du Code pénal est un délit intentionnel ;
qu'il faut que ses auteurs aient voulu porter atteinte aux droits d'une personne à raison de sa race ou de sa nationalité ;
qu'en ne s'expliquant pas sur l'articulation essentielle du mémoire de Pierre Z... qui faisait valoir que la décision incriminée avait pour seul objectif de transférer à l'Etat la responsabilité du fonctionnement des écoles concernées sans priver les enfants de nationalité étrangère d'un droit quelconque, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne Claude O... ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne les autres demandeurs ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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