Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYPC
N° RG absorbé : 23/00576
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05308
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 11 Mai 1969 à[Localité 5])
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
S.A.S. BUT INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 722 041 860 00031
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 mai 2022, M. [V] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la SAS But International.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour, condamnant M. [V] [G] aux dépens d'appel.
Le 7 décembre 2022 M. [V] [G] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile (n°RG 22/09879).
Aux termes de cette requête, M. [V] [G] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de caducité entreprise ;
- juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque ;
- constater que la cour est valablement saisie ;
- condamner la société But International à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette requête a également été enregistrée sous le n°RG 23/00576.
Par conclusions déposées le 10 mai 2023, la société But International demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la requête en déféré de M. [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 15 mai 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 juin 2023.
MOTIFS
Il sera prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 23/00576 à celle enregistrée sous le RG 22/09879.
Le 2 septembre 2022, le greffe a adressé à M. [V] [G] une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel, lui indiquant qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, il disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et qu'aucune conclusion n'avait été remise au greffe dans ce délai.
En effet, la consultation du RPVA permet d'établir que le 13 juillet 2022, l'appelant n'a déposé que l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions, sans déposer au greffe ces dernières qui ne l'ont finalement été que le 6 septembre 2022.
Or en application de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe', de sorte que l'ordonnance déférée qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour, condamnant M. [V] [G] aux dépens d'appel, sera confirmée.
Partie perdante, M. [V] [G] sera condamné aux dépens et ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [V] [G] aux dépens.
La greffière La présidente de chambre
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