Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-86.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.871
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 8 décembre 1992, qui pour extorsion de fonds, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et 20 000 francs d'amende, ordonné l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant la poursuite, a déclaré Martine X... coupable d'extorsion de fonds ;
"aux motifs qu'aucun élément du dossier n'est de nature à controuver le fait que Mme Y... a signé les chèques litigieux après le libellé des sommes s'y trouvant portées ; qu'en conséquence, la prévenue ne s'est pas rendue coupable d'abus de blanc-seing, mais il est établi qu'elle a usé à l'égard de Marie-Simone Y..., pour obtenir la remise des quatre chèques, d'une contrainte morale au sens de l'article 400 du Code pénal ;
"alors, d'une part, que tout prévenu ayant droit à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, requalifier d'office en extorsion de fonds l'infraction d'abus de blanc-seing, visée à la prévention et retenue par les premiers juges, sans mettre Martine X... en mesure de s'expliquer sur les éléments constitutifs de ce délit, modificatifs de la prévention retenue contre elle, notamment sur la circonstance selon laquelle Mme Y... aurait signé les quatre chèques litigieux postérieurement au libellé des sommes s'y trouvant portées et sous la contrainte morale ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut ajouter aucun fait à la prévention, sur lequel le prévenu n'ait expressément accepté de s'expliquer ; qu'en l'espèce, la prévention visait uniquement l'abus de blanc-seing, c'est-à-dire le fait d'inscrire frauduleusement une obligation au-dessus d'une signature donnée, en blanc et d'avance, pour un certain usage ; qu'en retenant en cause d'appel que Mme Y... aurait signé les quatre chèques dont s'agit postérieurement au libellé des sommes inscrites par Mme X... et que cette dernière aurait, pour ce faire, exercé une contrainte morale sur Mme Y..., faits étrangers et même radicalement contraires à la prévention, la cour d'appel qui ne justifiait pas que Martine X... ait accepté de s'expliquer spécialement sur ces éléments modificatifs de la prévention, a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits, et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien ajouté aux faits de la prévention ;
Attendu que Martine X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, en abusant de quatre blancs-seings qui lui avaient été confiés, frauduleusement écrit au-dessus quatre obligations d'un montant total de 120 000 francs, de nature à compromettre la fortune de Mme Y... et d'en avoir fait usage ;
Attendu qu'après avoir constaté, contrairement aux premiers juges, qu'il n'apparaissait pas que la prévenue se soit rendue coupable d'abus de blanc-seing, la cour d'appel relève qu'à l'époque des faits la dame Y... était dans un état mental gravement déficient et de nature à entraîner sa mise sous curatelle et qu'elle avait distribué des sommes d'argent "contre sa volonté" ; que les juges du second degré en déduisent que la prévenue avait usé à l'égard de Marie-Simone Y... d'une contrainte morale pour obtenir la remise des quatre chèques visés à la poursuite et, la déclarant coupable du délit de l'article 400 du Code pénal, ont disqualifié en ce sens le délit d'abus de blanc-seing qui lui était reproché ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction ne sont pas compris dans les faits poursuivis et sans constater que Martine X... ait été mise en demeure de se défendre sur des faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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