Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-15.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.768
Date de décision :
11 mai 2016
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° Z 15-15.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L] [M], de la SCP Caston, avocat de Mme [W] [M] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [W] [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la transaction conclue le 30 novembre 2004 devrait recevoir application et que M. [L] [M] devrait payer à Mme [W] [M] la somme de 10.500 euros à l'issue des opérations de partage et rejeté toutes les prétentions plus amples ou contraires de M. [L] [M] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité de la transaction, sur l'absence de concessions réciproques, dans le procès-verbal dressé par maître [I], notaire, il a été mentionné : « Poursuite des opérations / Les parties, et notamment M. [L] [M] et Mme [W] [M], ont fourni divers documents qu'ils ont présentés comme étant des justificatifs des retraits et autres versements effectués par eux depuis le décès de leur père. / Ils ont également présenté un décompte approuvé par Mme [W] [M] et relatif à la répartition du prix de vente aux consorts [T], ladite vente reçue par maître [X], notaire à [Localité 1]. / Mme [W] [M] conteste, ainsi qu'elle l'a fait devant le Tribunal, sa signature apposée sur ce décompte. / Après rapprochement de l'ensemble des documents ci-dessus, et compte tenu de l'insuffisance de certains d'entre eux, il est avéré impossible de déterminer avec précision la manière dont ont été partagées les liquidités ayant existé au décès de M. [M]. / L'Udaf a, par ailleurs, fourni un avis de valeur de l'appartement situé [Adresse 3], lequel indique un prix approximatif de 35.000 euros. S'agissant des biens situés à [Localité 3], l'Udaf a déclaré avoir des contacts avec un acquéreur potentiel au prix d'environ 46.000 euros. / L'Udaf a toutefois mandaté M. [F] [P], expert immobilier, en vue de connaître la valeur du bien. / Compte tenu, non seulement, des incertitudes quant à la répartition entre M. [L] [M] et Mme [W] [M] des fonds ayant existé dans la succession de leur père, mais également de ce que M. [L] [M] et Mme [W] [M] ne disposent pas de liquidités, les parties sont convenues du protocole transactionnel suivant : / Les biens immobiliers situés à [Localité 2] et [Localité 3] seront vendus, et le prix de vente de ces biens sera attribué en totalité à l'Udaf en contrepartie de quoi l'Udaf renonce à réclamer le surplus des sommes dues par les héritiers [M], / M. [L] [M] s'engage à verser à Mme [W] [M] une somme de dix mille cinq cents euros (10.500 euros), laquelle somme sera réglée lors de la réalisation de la condition suspensive du partage à intervenir, / Le représentant de l'UDAF déclare que les accords ci-dessus sont donnés par lui sous réserve de l'aval du juge des tutelles et de l'homologation du partage par le tribunal. / Les parties conviennent de séquestrer entre les mains du notaire soussigné le prix des ventes à intervenir, et ce jusqu'à ce que le partage soit définitif » ; que la transaction comporte bien des concessions réciproques entre Mme veuve [M] et ses enfants d'une part, puisque les deux enfants renoncent à leurs droits éventuels sur deux biens immobiliers tandis que Mme veuve [M] renonce à réclamer les sommes dues par les enfants, et entre [L] et [W] [M] d'autre part, dans la mesure où [W] [M] renonce à faire le compte des fonds ayant existé dans la succession moyennant une indemnité de 10.500 € à recevoir de son frère ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que, sur la nullité pour vices du consentement, sur l'erreur, [L] [M] ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'étendue de ses droits, alors qu'il n'y a que deux héritiers venant à égalité ; que, par ailleurs, l'objet même de la transaction consistait à renoncer à faire un compte des effets de la succession prélevés par l'un et l'autre ; qu'en conséquence, M. [M] ne peut se prévaloir d'une erreur ayant vicié son consentement ; que sur le dol, M. [M] est mal fondé à invoquer un dol par réticence de la part de l'Udaf en raison de la perception par sa mère d'une pension alimentaire, alors qu'étant le débiteur de cette pension, il connaissait cette circonstance de sorte qu'aucun vice du consentement ne peut en résulter ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, l'article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, le notaire étant alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder aux opérations de partage de la succession de leurs parents de sorte qu'il sera fait droit à la demande ; que, compte tenu du litige opposant les parties sur le choix du notaire, chacun souhaitant la désignation de son propre notaire, le président de la Chambre des notaires de la Loire, avec faculté de délégation, sera désigné, chaque partie ayant la faculté de se faire assister par son notaire lors des opérations de compte, liquidation et partage ; que le procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation de la succession de M. [B] [M] en date du 30 novembre 2004 contient les stipulations suivantes : « compte tenu, non seulement des incertitudes quant à la répartition entre M. [L] [M] et Mme [W] [M] des fonds ayant existé dans la succession de leur père, mais également de ce que M. [L] [M] et Mme [W] [M] ne disposent pas de liquidités, les parties sont convenues du protocole transactionnel suivant : les biens immobiliers situés à [Localité 2] et [Localité 3] seront vendus, et le prix de vente de ces biens sera attribué en totalité à l'Udaf [représentant Mme [E] [S], veuve [M], alors placée sous tutelle], en contrepartie de quoi I'Udaf renonce à réclamer le surplus des sommes dues par les héritiers [M]. M. [L] [M] s'engage à verser à Mme [W] [M] une somme de 10.500 €, laquelle somme sera réglée lors de la réalisation de la condition suspensive du partage à intervenir. Le représentant de l'Udaf déclare que les accords ci-dessus sont donnés par lui sous réserve de l'aval du juge des tutelles et de l'homologation du partage par le Tribunal. Les parties conviennent de séquestrer entre les mains du notaire soussigné le prix des ventes à intervenir, et ce jusqu'à ce que le partage soit définitif » ; qu'ainsi, il ressort du procès-verbal que l'accord avait pour finalité de mettre fin à deux litiges : /- le litige opposant Mme [S], veuve [M], et ses enfants sur la restitution des avoirs détournés, /- le litige opposant Mme [W] [M] et M. [L] [M] sur le décompte des sommes revenant à chacun d'eux ; que, par ailleurs, dans cet acte, M. [L] [M] et Mme [W] [M] reconnaissent tous deux avoir bénéficié de liquidités présentes au décès de leur père et des loyers sur le bien immobilier de [Localité 2] et, tous deux également, avoir réglé une partie des taxes foncières relatives aux biens immobiliers de la succession, sans pouvoir préciser, l'un comme l'autre, le montant de ces rentrées d'argent et de ces dépenses ; qu'en revanche, M. [L] [M] reconnaît avoir reçu 35.854,34 € du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3], contre 9.880,37 € pour Mme [W] [M] ; que cette dernière a néanmoins conservé des biens mobiliers pour 80.000 francs (soit 12.195,92 €) et le véhicule Renault Super 5, mais déclare avoir réglé, au moins en partie, les frais de la maison de retraite où résidait leur père ; que M. [L] [M] allègue de l'absence de concessions réciproques, sans toutefois en faire la démonstration, alors même que les termes de l'accord, qui viennent d'être rappelés, prouvent le contraire ; que, par ailleurs, la contestation étant intervenue avant le partage, en témoigne les procédures civiles engagées antérieurement, l'accord ne peut s'analyser qu'en une transaction, dont il n'est pas affirmé qu'elle contrevient à l'ordre public successoral ; que, par conséquent, elle devra recevoir application conformément à l'article 1134 du code civil ;
1°) ALORS QU' en énonçant que l'acte du 30 novembre 2004 comportait des concessions réciproques, d'une part, de Mme [S], d'autre part, de ses enfants, M. [L] [M] et Mme [W] [M], par la considération que ceux-ci renonçaient à leurs droits sur deux biens immobiliers, tandis que leur mère renonçait à réclamer les sommes dues par ses deux enfants, sans se prononcer sur le moyen avancé par M. [L] [M], selon lequel Mme [S] n'aurait fait aucune concession dès lors que les droits auxquels renonçaient ses deux enfants étaient d'une valeur bien supérieure aux sommes que Mme [S] renonçait à réclamer (conclusions de M. [L] [M], p. 3, trois derniers §, à p. 5, § 1 à 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU 'en énonçant, au sujet de l'accord passé entre Mme [S] et ses deux enfants, que M. [L] [M] ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur sur l'étendue de ses droits dans la succession de son père, M. [B] [M], car « il n'y avait que deux héritiers venant à égalité », après avoir pourtant constaté que M. [B] [M] avait laissé trois héritiers, son épouse et ses deux enfants, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU 'en énonçant, au sujet de l'accord passé entre Mme [S] et ses deux enfants, que M. [L] [M] ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur sur l'étendue de ses droits dans la succession de son père, M. [B] [M], car « il n'y avait que deux héritiers venant à égalité », après avoir pourtant constaté que M. [B] [M] avait laissé trois héritiers, son épouse et ses deux enfants, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en énonçant, au sujet de l'accord passé entre Mme [S] et ses deux enfants, que M. [L] [M] ne pouvait se prévaloir d'un dol par réticence de la part de l'Udaf « en raison de la perception par sa mère d'une pension alimentaire », par la considération qu'étant « débiteur de cette pension, il connaissait cette circonstance de sorte qu'aucun vice du consentement ne p[ouvai]t en résulter », cependant que, dans ses écritures d'appel (p. 6, § 7), M. [L] [M] n'avait pas contesté connaître l'existence de cette pension, mais soutenait avoir ignoré que cet élément devait « faire partie de la discussion transactionnelle » avec l'Udaf, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 455 du code civil ;
5°) ALORS QU' en énonçant que dans l'acte notarié du 30 novembre 2004, Mme [W] [M] avait fait une concession en faveur de M. [L] [M], en renonçant à faire le compte des fonds ayant existé dans la succession moyennant une indemnité de 10.500 euros à recevoir de son frère, cependant que l'écrit du 30 novembre 2004 ne comporte pas une telle renonciation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil.
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