Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-20.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.453
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Treheuc à Combourg (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :
18/ de M. Z..., demeurant 31, cottage Bel air à Combourg (Ille-et-Vilaine),
28/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1991), que, M. Y... ayant été blessé par la chute d'un arbre alors qu'il travaillait d'une manière clandestine pour le compte de M. X..., l'accident a été déguisé en un accident de la circulation et un constat amiable établi ; que MM. X... etenu ont été poursuivis du chef de faux en écritures privées et tentative d'escroquerie, M. X..., en outre, pour diverses infractions à la législation du travail, et condamnés par le tribunal correctionnel ; que M. Y... a assigné M. X... pour avoir réparation de son préjudice corporel et que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine est intervenue pour demander à M. X... le remboursement des prestations servies à M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable de l'accident alors, d'une part, que le tribunal correctionnel, dont l'autorité du jugement a été opposée à M. X..., n'aurait nullement tranché le point de savoir si M. Y..., qui travaillait par ailleurs pour la société Citroën, était sous la dépendance de M. X..., et plus précisément au moment de l'accident, ce que ce dernier contestait, dépendance seule susceptible de caractériser l'existence d'un lien de subordination, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 1351 du Code civil, ensemble les principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dénaturé le
jugement du tribunal correctionnel car il ne résulterait pas des motifs dudit jugement, mais seulement de commémoratifs, que M. Y... travaillait aussi pour le compte de M. X..., si bien que, ce
faisant, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et ce d'autant plus qu'à aucun moment la juridiction pénale n'aurait relevé qu'au moment de l'accident M. Y... était sous la dépendance de M. X... ; et alors, enfin, que la faute pénale commise par la victime pour tenter d'abuser la compagnie d'assurance de M.
X...
était bien de nature à avoir une incidence sur le droit à réparation ou à tout le moins sur l'étendue de ce droit, la circonstance que ladite faute ait pour origine un comportement postérieur au fait générateur du dommage étant sans emport ; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif inopérant, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte tant du dispositif du jugement pénal que des motifs qui en sont le soutien nécessaire que M. X... a employé irrégulièrement différents salariés, dont M. Y..., et que ce dernier travaillait pour le compte de M. X... le jour de l'accident ; que la cour d'appel a donc fait une exacte application de la chose jugée ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que M. X... ne pouvait se prévaloir, comme d'une cause d'exonération, de la tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurance, à laquelle M. Y... s'était associé postérieurement à l'accident ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme égale aux prestations versées par elle à M. Y... alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence d'entraîner la cassation de ce chef en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le second manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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