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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-23.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.853

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° Z 18-23.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 L'association La Cerisaie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-23.853 contre l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... J..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, Institution nationale publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association La Cerisaie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Cerisaie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association La Cerisaie et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association La Cerisaie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme J... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'Association la Cerisaie à payer à la salariée une série de sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme J..., dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur reproche à la salariée d'avoir giflé un résident de l'établissement, M. E..., et d'avoir tenu des propos et adopté une attitude «de plus en plus agressifs à l'égard de certains résidents», ainsi qu'il ressort d'une enquête diligentée à la requête du directeur de l'établissement, M. O... W.... L'intéressée conteste avoir giflé M. E... et déclare avoir, par réflexe, uniquement levé le bras pour protéger son épaule droite dont elle souffre, d'un éventuel coup de la part de ce résident au comportement agressif. L'association La Cerisaie verse aux débats une attestation de Mme L... Q..., aide-soignante, datée du 17 février 2014 et rédigée en ces termes : « Aujourd'hui entre 16h et 17h30, j'ai accompagné M. M. dans son studio pour effecteur son change. La prise en charge de M. M. pouvant être difficile, j'ai demandé à ma collègue aide-soignante, de me rejoindre dans le studio pour m'aider à effectuer le soin. Je tentais de calmer M. M. qui était très agressif (coups, crachats...) lorsque Mme J... est entrée dans le studio. Au lieu de m'aider et d'essayer de le calmer, Mme J... a perdu son sang-froid et a giflé M. E... sur la joue gauche. J'ai alors demandé à Mme J... de sortir du studio afin que je m'occupe seule de M. E.... Une fois Mme J... sortie du studio, j'ai terminé seule en essayant de le calmer et de le rassurer...». L'agressivité du comportement de Mme N... J... est confirmée par trois autres collègues de travail de l'intéressée. Ainsi, Mme Y... V..., agent de service, déclare : «Je travaille avec Mme J... depuis plusieurs années. J'ai constaté ces derniers mois que ma collègue, N... J..., devenait de plus en plus agressive verbalement avec les résidents de l'établissement et qu'elle était de moins en moins patiente avec eux ...». L'intéressée a, également, rédigé une autre attestation, le 21 juillet 2016, portant sur l'agressivité de Mme N... J... envers des résidents de l'établissement, Mme M..., à qui la salarié aurait tiré les cheveux et Mme H... qui se serait vue répondre «Ferme la». Mme S... X..., agent de service, précise : « J'ai travaillé avec Mme J... à chaque fois que j'étais affectée au 1er étage, soit environ 3 à 4 mois par an. J'ai pu constater que Mme J... était très déprimée par sa situation personnelle qu'elle racontait à tout le monde, qu'elle pleurait beaucoup et qu'elle s'énervait très vite. Elle pouvait s'emporter, pleurer et hurler sur un résident pour un problème mineur. Elle avait notamment beaucoup de mal à garder son calme avec les résidents atteints de troubles Alzhzeimer qui le ressentaient et pouvaient ensuite se montrer également agressifs envers elle. Je ne l'ai jamais vu taper un résident mais compte tenu du fait qu'elle s'énervait très vite, peut être en aurait elle été capable...». Mme T... F..., auxiliaire de vie ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable atteste les faits suivants : « A plusieurs reprises depuis le début de l'année 2014, j'ai pu constater que ma collègue, Mme N... J..., a tenu des propos agressifs et a eu des attitudes agressives envers plusieurs résidents de l'établissement, notamment envers Mmes D... et K.... Depuis le début de cette année, je me suis entretenue avec elle à quatre reprises, lui conseillant de poser des jours de congé ou de prendre un arrêt maladie pour souffler un peu et prendre du recul. Mme J... m'a alors répondu qu'elle ne voulait pas car elle s'ennuierait si elle restait chez elle. Etant déléguée du personnel de la Cerisaie, j'ai assisté Mme J... lors de l'entretien préalable du lundi 3 mars 2014. Mme J... n'a, à aucun moment, nié avoir levé le bras en direction de M. E..., mais elle a énoncé, au cours de l'entretien, que son intention n'était pas de le frapper mais juste de se protéger...». Dans son compte rendu de l'enquête diligentée du 4 au 10 mars 2014, le directeur adjoint de l'établissement, M. OF... P..., déclare avoir procédé à l'audition de plusieurs salariés et notamment, Mme G... C..., aide-soignante, Mme GM... R..., aide-soignante, Mme U... I..., auxiliaire de vie et Mme B... DM..., aide-soignante en formation. Les salariés ont dit ne pas être «surpris de la gifle qu'a pu donner Mme J... à M. E...». Il précise : « en effet si aucun d'entre eux n'a jamais assisté à une telle scène, ils sont unanimes pour dire que Mme J... était très souvent agressive verbalement vis à vis des résidents. Mme J... perdait très rapidement patience et ne ménageait pas les résidents dans sa façon de leur parler. A les entendre, Mme J... supportait de plus en plus mal de s'occuper des personnes âgées. Aux dires des personnels, le fait que Mme J... n'exerçait qu'au premier étage, contrairement au reste des collègues qui changeaient d'étage tous les 3 mois, a conduit Mme J... à une certaine lassitude et une certaine aigreur à l'égard des résidents dont elle avait à s'occuper au quotidien. Les personnels interrogés invoquent également le fait que Mme J... était agacée, voire aigrie par le fait de ne plus pouvoir exercer sa profession d'infirmière. En effet, Mme J... a obtenu un diplôme d'infirmière DE et elle a exercé pendant de nombreuses années en qualité d'infirmière DE jusqu'au jour où Mme J... a eu un grave accident de la route. Mme J... a conservé des séquelles physiques et psychologiques depuis cet accident et, compte tenu des nombreuses pertes de mémoire qu'elle pouvait avoir depuis lors, elle ne se sentait plus en capacité d'exercer sa profession d' IDE. C'est donc en qualité d'aide-soignante et non d'infirmière que Mme J... a été recrutée à la Cerisaie. Ainsi selon les personnels interrogés, Mme J... se montrait désagréable avec les résidents car :- aigrie de ne pas pouvoir exercer son métier d'IDE, - lassée de s'occuper toujours des mêmes résidents depuis 4ans, - fatiguée de travailler seule. Certains résidents reconnaissent une manière de parler «parfois agressive, dû à son handicap et ses problèmes personnels». Mme N... J..., qui conteste avoir giflé M. E..., verse aux débats une attestation de Mme PM... JB..., ancienne salariée de l'association, rédigée en ces termes : « A l'époque où je travaillais avec elle (Mme J...), car maintenant je suis à la retraite, je déclare n'avoir jamais vu Mme J... N... maltraiter ou taper un résident, étant bien vu par les résidents et leurs familles ». Mme JA... TG..., ancienne collègue de la salariée, confirme « n'avoir jamais vu Mme J... taper un résident ... elle avait de bonnes relations avec les résidents». Mme FJ... MX... dont le conjoint réside dans l'établissement décrit la situation suivante : « n'avoir jamais eu de reproche à faire à Mme J.... L'aide-soignante N... qui était toujours très efficace professionnellement, compétente et très aimable avec nous. Je suis présente chaque jour de 13h à 19h15 et observe l'attitude de tout le personnel que je trouve exemplaire malgré la charge de travail». Les diverses attestations versées par l'association La Cerisaie ainsi que le compte rendu d'enquête diligentée par son sous-directeur n'établissent pas avec l'évidence nécessaire que Mme N... J... a giflé volontairement M. E..., principal grief de la lettre de rupture, alors même que ce dernier faisait preuve d'une certaine agressivité et que la salariée a de manière constante, tant dans son courrier adressé le 26 février 2014 que lors de l'entretien préalable du 3 mars 2014, déclaré qu'elle avait seulement cherché à protéger son épaule droite la faisant souffrir suite à son accident, en levant le bras droit. Par ailleurs, les diverses attestations produites par l'employeur et le compte rendu d'enquête ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser l'agressivité verbale de Mme N... J... envers les résidents de l'établissement, alors même qu'aucun résident ou proche n'a été entendu à ce sujet, l'employeur ne justifiant pas avoir reçu la moindre plainte de leur part ni avoir cherché à les auditionner. Dès lors les griefs invoqués ne sont pas établis et le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre ( ) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans son attestation Mme Q... déclare qu'elle a demandé à Mme J..., entre 16h30 et 17h00, de venir l'aider à s'occuper de M. E..., qui, comme à son habitude, était très énervé, agité et agressif. Pour décrire l'état de M. E..., Mme Q... rapporte les faits de « coups, crachats.... » de la part de ce dernier. Mme Q... mentionne dans son attestation que devant le comportement difficile de M. E..., Mme J... a «perdu son sang-froid et a giflé M. E... sur la joue gauche ». Devant ce geste, Mme Q... déclare dans son attestation avoir demandé à Mme J... de quitter le studio de M. E..., afin de finir de s'occuper, seule, de ce dernier. Mme Q... a rapporté ces faits à la direction de l'établissement, laquelle a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de Mme J... et l'a convoquée à un entretien préalable. Avant l'entretien préalable fixé au 3 mars 2014, dans un courrier recommandé du 26 février 2014, Mme J... a contesté avoir giflé M. E.... Elle déclare dans ce courrier que les faits « rapportés sont totalement faux ou mal interprétés » et explique que M. E... l'a « frappée (comme à son habitude) .... » et qu'elle avait levé le bras pour se protéger devant cet état très agité et agressif, mais qu'elle n'avait « en aucun cas porté un coup à ce résident », contrairement à ce qui avait été expliqué à la direction. Il ressort des explications et des pièces produites aux débats par la partie défenderesse, qu'a l'issue de l'entretien préalable du 3 mars 2014, la direction de la maison de retraite La Cerisaie a décidé de demander à M. P..., directeur-adjoint, de mener une enquête sur le comportement que Mme J... avait au sein de l'établissement. Il ressort de cette enquête que M. P... déclare avoir échangé avec un « grand nombre de personnels » sans pour autant en préciser exactement le nombre ni leur fonction. Il précise dans son compte-rendu d'enquête faire état seulement des témoignages qu'il estime comme « significatifs provenant de 4 salariés dont 2 aides-soignantes, une auxiliaire de vie et une aide-soignante en formation. M. P... a retenu de ces 4 témoignages que Mme J... exerçait ses missions uniquement au 1er étage de l'établissement, ce qui la conduisait à avoir « une certaine lassitude et une certaine aigreur à l'égard des résidents dont elle avait à s'occuper au quotidien ». Ces salariés témoignent aussi que Mme J... « était agacée, voire aigrie par le fait de ne plus pouvoir exercer sa profession d'infirmière », et que cette dernière avait « conservé des séquelles physiques et psychologiques depuis son accident et que compte-tenu de ses nombreuses pertes de mémoires, elle ne se sentait plus en capacité d'exercer sa profession d'IDE... », elle se sentait «fatiguée de travailler seule ». M. P... expose dans son rapport que Mme J... avait effectivement de nombreuses pertes de mémoire, ce qui pouvait conduire à ne pas donner une suite favorable à la demande de cette dernière, en septembre 2013, d'occuper un poste d'infirmière (IDE). M. P... précise dans un paragraphe libellé « l'avis des résidents et des familles interrogées », sans mentionner le nombre de personnes interrogées, que « certains résidents reconnaissent une manière de parler parfois agressive, dû à son handicap et ses problèmes personnels». Il ressort de cette enquête, uniquement les propos de 4 collègues et de certains résidents et familles, lesquels font état d'une lassitude, voire d'une certaine agressivité chez Mme J..., mais toujours qualifiée de verbale par les témoins mais sans pour autant que ces derniers illustrent leur propos par des exemples de situations dont ils ont été témoins. M. P... ne rapporte pas dans son enquête d'exemple ou de fait précis ou circonstancié sur les situations rapportées. M. P... dans ce rapport ne fait état d'aucun témoignage direct concernant des gestes ou des comportements brutaux qu'aurait pu avoir Mme J... à l'encontre de résidents. Dans leurs attestations Mmes V... et F..., qui a assisté Mme J... lors de l'entretien préalable, témoignent que cette dernière avait tenu des propos agressifs notamment envers deux résidents, mais aussi de sa lassitude à travailler avec des personnes âgés, Mme F... précisant qu'elle lui avait conseillé de prendre des jours de repos. Pour autant, aucune de ces deux salariés ne rapporte de détail sur les circonstances, les dates, la teneur des propos agressifs qu'aurait tenus Madame J..., alors qu'en étant témoins de tels agissements, elles auraient dû être interpellées et alertées devant une éventuelle situation de maltraitance, que par ailleurs, elles n'ont pas portée à la connaissance de la direction. Dans son attestation, Mme F... rappelle aussi qu'au cours de l'entretien préalable du 3 mars 2014, Mme J... avait expliqué avoir levé le bras pour se protéger de l'agressivité et des éventuels coups de M. E..., comme cette dernière l'a exposé dans son courrier du 26 février 2014. L'Association la Cerisaie a fondé sa décision de licencier Mme J... pour faute grave sur l'attestation de Mme Q... et sur l'enquête menée par M. P... qui, selon La cerisaie, confirme les faits et les agissements fautifs de la part de Mme J.... La lettre de licenciement expose que Mme J... depuis « quelques semaines » tenait « des propos » et avait « une attitude de plus en plus agressifs vis-à-vis de certains résidents », sans pourtant exposer clairement les griefs reprochés à Mme J.... Le rapport d'enquête menée par M. P... ne précise pas non plus les dates des griefs reprochés, ne mentionne pas les éléments factuels ou les faits précis que La Cerisaie a retenus à l'encontre de Mme J.... Le rapport d'enquête sur lequel s'appuie l'association La Cerisaie rend compte principalement d'appréciations générales portées par 4 collègues sur le comportement, l'état de lassitude et de nervosité de Mme J.... L'attestation de Mme Q... est la seule pièce qui rapporte un fait sur lequel l'employeur a fondé le licenciement de Mme J.... Mme J..., dès le 26 févier 2014 a expliqué que le geste qui lui était reproché, était en réalité un geste pour lever le bras afin de se protéger de l'agressivité de M. E..., laquelle est avérée, connue du personnel et de la direction, Mme J... a expliqué que, face à l'agitation et aux coups de M. E..., son geste de lever le bras avait été confondu avec une gifle, mais qu'en aucun cas, cela n'avait était un mouvement volontaire vers le visage de M. E... et que sa main n'avait pas touché le visage du résident. La demanderesse a expliqué au Conseil souffrir de problèmes et de douleurs aux épaules au moment des faits, qu'elle avait levé le bras pour se protéger l'épaule des coups de M. E.... A l'appui de ses prétentions, Mme J... apporte un certificat médical confirmant ses propos. Au regard des explications des parties et des pièces produites aux débats, la preuve de la réalité des griefs exposés dans la lettre de licenciement de Mme J... n'est pas avérée » ; 1°/ ALORS QUE le doute ne saurait naître de la seule contestation des faits, établis par ailleurs, par celui qui prétend en bénéficier ; qu'en se fondant, pour retenir que la preuve de la faute n'était pas rapportée, sur la version des faits donnée par la salariée, lorsqu'elle constatait par ailleurs que la seule autre personne présente au moment de l'incident affirmait que Mme J... avait giflé un résident, la cour d'appel a déduit l'existence d'un doute de la seule dénégation des faits par la salariée et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'implique pas la volonté de la commettre ; qu'en retenant que « les diverses attestations versées par l'association La Cerisaie, ainsi que le compte rendu d'enquête diligentée par son sous-directeur, n'établissent pas avec l'évidence nécessaire que Mme N... J... avait giflé volontairement M. E... », lorsque le caractère volontaire du geste de la salariée n'était pas une condition de qualification de la faute grave qui lui était reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 et du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que la salariée admettait avoir levé la main sur M. E..., geste qu'elle expliquait par un réflexe de défense, et qu'une série d'attestations, ainsi que le rapport de l'enquête diligentée par le sous-directeur de l'association, faisaient état de son agressivité envers les résidents de la maison de retraite ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits, s'ils ne formaient pas une faute justifiant la privation des indemnités de rupture, n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que l'Association Le Cerisaie faisait valoir que les résidents étaient le plus souvent dans l'impossibilité d'exprimer ce qu'ils avaient pu subir et, qu'au surplus, M. E..., outre qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer à l'époque des faits litigieux, était décédé quelques mois après l'incident ; qu'en retenant, pour juger non établie l'agressivité verbale dont faisait preuve Mme J... depuis quelques semaines avant l'épisode de la gifle, qu'aucun résident ou proche n'avait été entendu sur ce sujet et que l'employeur ne justifiait pas avoir reçu la moindre plainte de leur part ni avoir cherché à les auditionner, sans répondre aux conclusions de l'Association La Cerisaie sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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