Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/00125
Rôle N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7Q
[R] [G]
C/
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] - [Localité 4]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 24 Septembre 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
24 Septembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00902.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 14 Janvier 1990 à [Localité 3],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 6] [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIMÉS :
PREFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] - [Localité 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
********
Monsieur [R] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 22 août 2024 à l'hôpital de [Localité 4] par arrêté de monsieur le Préfet du Var pour une psychose dysthymique décompensée en secteur fermé pour remettre un traitement antipsychotique adapté. Il est finalement sortie le 19 février 202, refusant de prendre son traitement il a été de nouveau hospitalisé puis est ressorti par mesure disciplinaire. A la consultation du 20 août 2024 il présentait une tension interne palpable sous tendue par une opposition vis à vis des soins, associé à des éléments de persécution avec des raisonnement irrationnels, il devenait menaçant et exprimait des propos délirants ayant nécessité l'intervention d'agents de sécurité. C'est ainsi que le docteur [J] préconisait le 27 août 2024 sa réintégration en hospitalisation complète en service fermé en SDRE avec renfort des forces de l'ordre ; ;
Le 27 août 2024 monsieur le préfet du Var prenait un arrêté d'admission en soins psychiatrique ;
Le 28 août 2024, le docteur [K] [N] [M] constatait que monsieur présentait un comportement violent et refusait le traitement étant dans le déni de sa pathologie ';
Le 30 août 2024, le docteur [C] rédigeait le certificat médical de 72 heures dans lequel elle mentionnait que monsieur ne présentait plus de troubles du comportement, ni d'hallucinations sa pensée était organisée et la mesure d'hospitalisation n'était plus proportionnée à l'état de monsieur , seule sa faible adhésion au soins nécessitait la mise en place d'un programme de soin et préconisait une hospitalisation à temps partiel sans restriction des allées et venues ; Conformément à ses conclusions le docteur [O] mettait en place le 30 août 2024 un programme de soins prenant la forme d'une hospitalisation à temps partiel;
Le 30 août 2024 monsieur le préfet du Var décidait par arrêté préfectoral de la forme d'une prise en charge en maintenant en hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] qui recevait notification de cet arrêté le 3 septembre 2024 ;
Par requête du 30 août 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques ;'.
Le 3 septembre 2024, le docteur [W] saisi par monsieur le Préfet pour avoir un second avis eu égard aux conclusions du docteur [C] , confirmait que la mesure de soins sous contrainte n'était plus justifiée au profit d'un programme de soins en ambulatoire monsieur ne présentant plus de troubles du comportement.
Le 3 septembre 2024 monsieur le Préfet prenait un arrêté, décidant de la pris en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète notifié à l'intéressé le 5 septembre 2024, définie par le programme de soins établi par le docteur [O] le 30 septembre 2024 :
Le 3 septembre 2024, monsieur le Préfet du Var saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;
Le docteur [E] [I] concluait le 4 septembre 2024 à la main levée de la mesure SDRE au profit d'un programme de soin à domicile monsieur ayant un comportement stabilisé et une adhésion au soins SDDE
Le 06 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure
Le 9 septembre 2024, l'intéressé interjeté appel de cette décision ; le juge des libertés et de la détention se saisissait de la demande en main levée de la mesure ;
Le 13 septembre 2024, le juge des liberté et de la détention rejetait la requête en main levée de la mesure
notamment au visa du certificat médical établi par le docteur [B] le 12 septembre 2024
Monsieur [G] interjetait appel de cette décision le 16 septembre 2024 ;
Le 23 septembre 2024, [S] [B] rendait son avis ; elle concluait à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous formes d'un programme de soins monsieur ne présentant pas de troubles du comportement mais restant dans la toute puissance ne parvenant pas à respecter le cadre de l'hospitalisation ;
L'avis écrit de Madame l''Avocat Général sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée a été communiqué aux parties ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Monsieur [R] [G] a fait savoir quil ne souhaitait pas se rendre à l'audience car cela ne servait à rien ;
A L'AUDIENCE
Me Charlotte MIQUEL, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
L'affaire a été mis en délibéré au 25 septembre 2024;
En cours de délibéré maitre MIQUEL a fait savoir que son client était toujours maintenu en hospitalisation sous contrainte ;
MOTIFS
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.
Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.
Vu l'article 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Il résulte de l'article L. 3211-2-1 que les soins psychiatriques sans consentement peuvent prendre deux formes :- l'hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique (mesure privative de liberté)
Concerne les patients qui ont besoin d'une surveillance médicale constante.- le programme de soins , qui est une prise en charge extra-hospitalière à temps partiel pouvant notamment comprendre des consultations en CMP, des soins à domicile, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiels dans un établissement psychiatrique.
« Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard du patient » (article L. 3211-2
1, III). C'est donc une mesure simplement restrictive de liberté
Le juge peut être amené à re qualifier un programme de soins en hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté (1 re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-17.824, Bull. 2015, I, n° 51) ;
Le juge doit contrôler que les conditions de fond propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue et que les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient.
Il doit, dans les motifs de sa décision, mettre ces éléments en évidence au vu des certificats ou avis médicaux produits aux débats, la Cour de cassation opérant un contrôle de motivation (fait que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public pour les mesures préfet même si la mesure a pris la forme d'un programme de soins 1er Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n°20-15.691, publié)
En l'espèce, le 3 septembre 2024 monsieur le Préfet prenait un arrêté, décidant de la pris en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète notifié à monsieur [G] le 5 septembre 2024, définie par le programme de soins établi par le docteur [O] le 30 septembre 2024 ; Le dit programme de soins était formalisé de la manière suivante :
'Hospitalisation à temps partiel : hospitalisation dans une unité ouverte sans limitation des allées et venues dans un premier temps ensuite poursuite des soins à domicile avec des rendez-vous médicaux et paramédicaux réguliers' ;
Il est ainsi constaté d'une part qu'il n'est pas justifié d'une part que monsieur présente des troubles mentaux, d'autre part que monsieur puisse présenter un danger pour la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public, que par ailleurs, il apparaît que monsieur ne dispose pas d'une liberté d'aller et venir comme précisé dans le programme de soins, de sorte qu'il se trouve actuellement sous une mesure de contrainte dont la nécessité n'est pas démontré par les certificats médicaux versés au dossier ;
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure. Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [G] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins adapté et non contraint puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier, par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00902.
ORDONNONS la mainlevée du programme de soins tel qu'il est appliqué
DÉCIDONS que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un
programme de soins adapté puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7Q
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier
à
[R] [G] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 6] / [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 concernant l'affaire :
M. [R] [G]
Représentant : Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] - [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7Q
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 6] / [Localité 4]
- Monsieur le Préfet du Var
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 concernant l'affaire :
M. [R] [G]
Représentant : Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] - [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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