Texte intégral
AJ/SLC
N° RG 23/00068 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOW
Décision attaquée :
du 13 octobre 2022
Origine :
tribunal judiciaire de bourges
(Surendettement)
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M. [C] [I]
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
01 juin 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
N° 6 - Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant à l'audience
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
2) Madame [G] [K]
[Adresse 4]
3) Madame [F] [X]
[Adresse 14]
4) CA CONSUMER FINANCE CHEZ [7]
Agence 923
[Adresse 9]
5) [Adresse 13]
[Adresse 6]
6) SCP [8]
[Adresse 2]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2020, M. [C] [I] a saisi la [12] d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Il avait antérieurement déjà bénéficié de mesures pendant 29 mois.
Lors de sa séance du 25 août 2020, la Commission, après avoir constaté la situation de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [C] [I].
Par jugement du 18 janvier 2021, la demande de vérification de créance de M. [C] [I] a été déclarée recevable et le montant de la créance de la SA [11] fixée à la somme de 26 886,30 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Lors de sa séance du 30 mars 2021, la Commission a préconisé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 55 mois et constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, effacement total ou partiel du solde restant dû à l'issue des mesures.
Sur contestation de M. [C] [I], débiteur, et de M. [Z] [Y], créancier de la procédure, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Bourges par jugement en date du 13 octobre 2022 a notamment :
- Fixé la créance de M. [Y] à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure de surendettement,
- dit que les dettes de M. [I] arrêtées au jour du jugement se décomposent ainsi :
* Avocat Business Conseils 2 070,10 euros,
* [F] [X] 600 euros,
* [G] [K] 3 000 euros,
* CA Consumer Finance 26 886,30 euros,
* CRCAM Centre [Localité 15] 777 euros,
* CRCAM Centre [Localité 15] 5 254 euros,
* CRCAM Centre [Localité 15] 4 884 euros,
- arrêté le plan de surendettement suivant :
* rééchelonnement du paiement des dettes sur 55 mois,
* dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou échelonnées ne produiront pas d'intérêt,
* dit que le solde des créances sera effacé à l'issue,
* dit en conséquence, qu'à compter du 1er décembre 2022 et aux plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [I] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé.
Ce jugement a été notifié aux créanciers.
Il a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'appelant le 18 octobre 2022, et celui-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bourges le 21 octobre 2022, puis à la cour d'appel de Bourges le 29 octobre 2022.
À défaut de réception de ce dernier courrier par la cour d'appel, le procès-verbal de déclaration d'appel a été enregistré le 19 janvier 2023 pour un appel régulièrement interjeté par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 5 janvier 2023.
M. [C] [I] a été régulièrement convoqué à l'audience du 06 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 février 2023.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 15 mars 2023.
Par courrier daté du 30 mars 2023, M. [I] indique à la cour qu'il ne lui sera pas possible de se rendre à l'audience pour des raisons de santé, que la cour est en possession de son dossier pour lequel il a cherché à apporter le plus d'informations possible, que ces éléments permettront de clarifier une situation confuse, qu'il pourrait toutefois se présenter à une convocation individuelle programmée pour un jour et une heure précise, la longue attente infligée lors des audiences de ce type étant contraire au fonctionnement de son c'ur.
Le [Adresse 10], créancier a écrit à la cour.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.
En l'espèce, M. [C] [I], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 06 avril 2023, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Il ne justifie d'aucun des problèmes de santé allégués et faisait l'objet d'une convocation pour une date et une heure précise, le jeudi 6 avril 2023 à 09 h.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [C] [I] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges produira son plein effet et chaque partie supportera s'il y a lieu les dépens d'appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que l'appel de M. [C] [I] n'est pas soutenu,
En conséquence,
Dit que le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera, s'il y a lieu, les dépens par elle exposés.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, pour la présidente régulièrement empêchée, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
A. [B] S. de LA CHAISE
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