Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/06239 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ5C
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à :
- Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00081.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocate au barreau de Paris
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 mai 2018, la société par actions simplifiée [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que le 2 mai 2018, M. [X], son salarié, a chuté dans les escalier sur son lieu habituel de travail, le certificat médical initial du 2 mai 2018 constatant une cervicalgie et une contusion iliaque gauche traumatique.
La caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 28 juin 2018.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2019, la société a contesté la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail, devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours.
Le 9 décembre 2019, la société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal a, après avoir consulté le docteur [K] le 20 septembre 2021 :
- débouté la société [3] de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté le 7 novembre 2019 sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de l'indemnisation de tous les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] à la suite de son accident du 2 mai 2018 jusqu'à la consolidation ou guérison,
- dit que cette décision pour effet de confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable en date du 7 novembre 2019,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 27 avril 2022, la société [3] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 novembre 2023, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation portant sur l'imputabilité de tout ou partie des arrêts de travail et soins se rapportant à l'accident du 2 mai 2018,
- statuant à nouveau, à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prendre en charge au titre de laccident du 2 mai 2018, l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits,
- à titre subsidiaire, nommer un expert.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son salarié a bénéficié de 560 jours d'arrêt de travail à la suite de son accident du 2 mai 2018 et s'oppose à l'opposabilité à son égard de leur prise en charge sur le fondement d'une présomption d'imputabilité, dès lors qu'il n'est pas établi la continuité des arrêts, soins et symptômes de l'assuré. Elle se fonde sur le rapport de la médecin consultée en première instance pour démontrer que la caisse n'a pas fait diligence pour lui permettre de mener à bien sa mission et sur l'absence d'élément médical antérieur au 30 août 2018 pour faire établir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et arrêts indemnisés. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale pour solliciter une nouvelle mesure d'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société appelante à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamer la société au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son assuré, salarié de la société appelante,s'est vu prescrire des arrêts de travail successifs et continus pendant 560 jours à la suite de l'accident du 2 mai 2018, que la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels fait présumer l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à sa suite jusqu'à la date de consolidation ou de guérison à moins que l'employeur ne justifie d'une cause étrangère. Elle considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte, susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. Elle indique rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêts en produisant le relevé de paiement des indemnités journalières couvrant la période d'arrêts pour accident du travail du 3 mai au 14 septembre 2018, puis pour les arrêts liés à la rechute de l'accident du 20 novembre 2019 au 5 août 2020, ainsi que les certificats médicaux.
Elle ajoute que la médecin consultée en première instance n'a pu se prononcer en raison de l'imprécision des pièces médicales produites mais pas en raison d'une carence de la caisse et que cette mesure d'instruction n'avait, de toutes façons, pas vocation à pallier la carence de l'employeur à justifier d'une cause étrangère.
Il convient de se référer aux écritures reprises oralement à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 2 mai 2018, qu'il a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 mai suivant à [O] [X] pour cervicalgie et contusion de l'aile iliaque gauche traumatique suite à l'accident du travail survenu le jour-même.
Il n'est pas discuté que l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s'en suit que la présomption du caractère professionnel de l'accident s'étend à l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la cervicalgie et contusion de l'aile iliaque gauche survenues lors de l'accident du 2 mai 2018, jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé du salarié.
Il n'est pas discuté que l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail étaient antérieurs à la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de l'assurée découlant de ce même accident.
Il s'en suit que la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 2 mai 2018, est opposable à l'employeur, peu important la longueur de ces derniers et peu important qu'il ne soit pas justifié de leur continuité entre le 7 mai et le 14 septembre 2018, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve d'une cause étrangère à ces arrêts de travail et soins.
Or, en l'espèce, l'employeur ne rapporte pas le moindre commencement de preuve que les soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail ont une cause étrangère au travail.
Il ne sera donc pas ordonner une nouvelle mesure d'instruction, qui n'a pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'adminstration de la preuve et le jugement qui a déclaré opposable à la société appelante la prise en charge des arrêts et soins prescrits à compter du 2 mai 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pubiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société de sa demande de nouvelle mesure d'instruction,
Condamne la SAS [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment