Texte intégral
C3
N° RG 22/01750
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLER
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00405)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 24 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022
APPELANT :
M. [G] [C] entrepreneur individuel sous le nom [8] [C]
né le 05 Septembre 1971 à [Localité 9] (43)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Z] [I] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [C] exerce une activité artisanale de [8] sous le numéro d'identification 483 000 881 et l'enseigne [8] [C] et est immatriculé à ce titre depuis le 31 janvier 2006.
Il est également gérant de la SASU [6], exploitant également une entreprise de [8].
A la suite d'un contrôle contentieux des remboursements effectués au cours de la période du 1er mars 2017 au 19 décembre 2018 au titre de transports réalisés du 3 novembre 2016 au 12 octobre 2018 par l'entreprise [8] [C], diverses anomalies concernant notamment le non-respect des règles de facturation, de tarification et de prescription, ont été relevées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère entraînant un préjudice financier pour un montant total de 125 746,19 euros.
Ces irrégularités, notifiées par courrier du 24 février 2020, portent sur cinq points :
- l'utilisation d'un véhicule ou du personnel partiellement ou totalement dissimulé constatée par des chevauchements de transport ou des délais incohérents : 97 532,07 euros ;
- l'utilisation d'un véhicule non répertorié (immatriculé [Immatriculation 5]) : 26 709,29 euros ;
- des doubles facturations : 1 069,18 euros (point non contesté par M. [C]) ;
- des transports pris en charge à tort par l'assurance maladie : 323,52 euros ;
- des erreurs sur le taux de remboursement : 112,13 euros.
Le 26 juin 2020, M. [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel de l'entreprise [8] [C], a saisi le pôle social du tribunal de Vienne d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 6 avril 2020 de sa contestation de l'indu. En raison de l'incompétence territoriale relevée, le recours a été adressé à la juridiction sociale de Valence.
Par décision explicite du 9 novembre 2020 notifiée le 13 novembre suivant, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l'indu.
Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la CPAM de l'Isère de sa demande de voir écarter les conclusions du demandeur du 9 février 2022 et ses pièces n°22 à 24,
- débouté M. [C], sous l'enseigne [8] [C], de ses demandes,
- confirmé la décision du 9 novembre 2020 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère ayant rejeté le recours de M. [C], sous l'enseigne [8] [C],
- condamné M. [C], sous l'enseigne [8] [C], à verser à la CPAM de l'Isère une somme de 125 746,19 euros à titre d'indu,
- condamné M. [C], sous l'enseigne [8] [C], aux dépens.
Le 28 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 avril.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne [8] [C] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sous le RG n° 20/00405 en ce qu'il a :
- débouté M. [C], sous l'enseigne [8] [C], de ses demandes,
- confirmé la décision du 9 novembre 2020 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère ayant rejeté le recours de M.[C], sous l'enseigne [8] [C],
- condamné M. [C], sous l'enseigne [8] [C], à verser à la CPAM de l'Isère une somme de 125.746,19 euros à titre d'indu,
- condamné M. [C], sous l'enseigne [8] [C], aux dépens.
Statuant à nouveau,
- juger que la notification d'indu a été faite en violation du principe du contradictoire,
- juger que la CPAM de de l'Isère ne démontre pas l'utilisation de personnels partiellement ou totalement dissimulés, ni l'utilisation de véhicules non répertoriés,
- rejeter, faute de justificatifs, les réclamations relatives à :
- transports non pris en charge par la CPAM et remboursés à tort : 323,52 euros ;
- erreurs sur le taux de remboursement : 112,13 euros.
- juger que la société [8] [C] justifie de ses facturations sous réserve d'un trop perçu de 1 069,18 euros,
- rejeter en conséquence la notification d'indus pour 125 746,19 euros et la maintenir uniquement pour le montant de 1 069,18 euros,
- condamner la CPAM de de l'Isère à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de de l'Isère aux dépens.
À l'audience il a demandé que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie soient écartées des débats pour non respect du contradictoire.
Il soutient établir la preuve de la réalité des transports facturés notamment par les tableaux et fiches trajets des salariés versés aux débats et maintient ses facturations justifiées, sous réserve d'un trop perçu de 1 069,18 euros qu'il admet. Il écarte toute fraude de sa part.
Il prétend tout d'abord que la caisse primaire a méconnu le principe du contradictoire dès lors que cette dernière ne l'a pas mis en mesure de rectifier, si elles sont réelles, les anomalies de facturations. Il reproche aussi à la CPAM de l'Isère de ne produire que des tableaux récapitulatifs, dressés pour les besoins de son action, non accompagnés de pièces, annexes ou explications permettant de mieux les comprendre et dont il ressort, selon lui, des incohérences et contradictions.
Il affirme ensuite que ses salariés ont fait de nombreuses heures supplémentaires rémunérées comme le démontre le justificatif des cotisations URSSAF sur les années mises en cause par la CPAM et conteste avoir utilisé du personnel partiellement ou totalement dissimulé ou des véhicules non répertoriés comme il est allégué.
Il produit à l'appui une copie des registres du personnel des deux sociétés [8] [C] et [6] ayant racheté les licences de [8] conventionnés.
Il explique en outre avoir édité des tableaux, complété des fiches trajets des salariés, permettant de comprendre que les courses ont été réelles et bien effectuées par le personnel habilité, tout en précisant que des transports ont pu être effectués par l'entreprise [8] [C] ou la SASU [6] sous le nom commercial de [8] [C] de sorte que la facturation a été indifféremment faite au nom de l'une de ces deux entités en fonction de leurs besoins.
Il soutient qu'à tout le moins en cas de chevauchements (un même conducteur et son véhicule ne peuvent être à deux endroits sur le même laps de temps), l'un des deux trajets doit être conservé et donner lieu à remboursement, sauf à lui appliquer une double sanction.
Il relève par ailleurs des incohérences dans les tableaux de la caisse qui dans des cas de figure analogues a parfois relevé aucun indu ou un seul.
Il explique que pour les transports en série d'un même patient, les facturations ont pu être dupliquées sans changer l'horaire ou le jour, ce qui a pu induire les incohérences constatées.
S'agissant des autres anomalies, soit les transports non pris en charge par l'Assurance Maladie remboursés à tort pour 323,52 euros et erreurs sur le taux de remboursement de 112,13 euros, il fait valoir n'avoir reçu aucun justificatif des indus, malgré sa demande du 10 mars 2020 et sollicite en conséquence l'annulation.
Il invoque enfin la notion d'enrichissement sans cause de la caisse primaire estimant qu'elle fait l'économie du remboursement de transports qu'il a bien effectués.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions déposées le 27 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [8] [C] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a confirmé l'indu notifié à la société [8] [C] pour un montant de 125 746,19 euros,
et de condamner la société [8] [C] à lui rembourser la somme de 125 746,19 euros.
La caisse fait valoir qu'une convention a été signée avec les [8] [C] le 1er avril 2014.
Chaque année le transporteur doit déclarer son personnel et parc automobile et les factures doivent mentionner le numéro d'immatriculation du véhicule conventionné.
Elle explique avoir contrôlé sur signalement plus de 10 000 trajets en recoupant les informations obtenues par le Référentiel National des Transports qui recense les véhicules conventionnés et les déclarations annuelles des salaires.
La majeure partie des anomalies (+ de 1900 trajets) concerne des chevauchements de transports ou des délais de route incohérents (97 532,07 euros).
L'autre poste important concerne des trajets effectués par un véhicule non répertorié au FNT ([Immatriculation 5]) qui ne peuvent donner lieu à remboursement (26 709,29 euros) et la caisse renvoie sur ce point à l'article 4 de la convention.
Enfin pour deux autres postes (323,52 euros et 112,13 euros), les conditions d'un remboursement prévues par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies ou le taux de remboursement pris en compte était erronné.
La caisse précise enfin qu'elle fonde sa demande de recouvrement de l'indu sur les dispositions des articles L. 133-4 et 133-9-1 du code de la sécurité sociale
MOTIVATION
1. L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel de sorte que la juridiction n'est saisie que des prétentions et conclusions reprises à l'audience, dont il peut être débattu sans formes.
M. [C] qui a conclu depuis octobre 2022 demande que soient écartées des débats les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui ont été notifiées le 27 septembre, une semaine avant l'audience.
À leur examen, elles sont identiques à celles que la caisse avait déposées le 29 novembre 2021 devant le tribunal et ne comportent comme ajout qu'une réponse en pages 6 à 8 aux pièces produites par M. [C] en première instance, après le dépôt par la caisse de ses propres conclusions jusqu'à la veille de l'audience et ces conclusions d'appel de la caisse ne contiennent pas de demandes ou moyens juridiques nouveaux.
En conséquence aucun non respect du principe du contradictoire ne peut être retenu dans ces circonstances et M. [C] sera débouté de sa demande.
2. Dans sa rédaction constante applicable au litige, l'article L. 133-4 (2°) du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ; que l'action en recouvrement qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Au cas présent, les indus constatés portant sur la période contrôlée de novembre 2016 à octobre 2018 ont donné lieu à une notification à M. [C] le 24 février 2020.
L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précise que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
La notification d'indus du 24 février 2020 (pièce C.P.A.M n° 6) satisfait à ces exigences en ce qu'elle renvoie à un tableau récapitulatif des cinq catégories d'indus pour un total de 125 746,19 euros et que pour chacune, des tableaux synoptiques détaillés ont été mis à disposition et pu être téléchargés par le conseil de M. [C] le 21 août 2020 (pièce caisse n° 9), avant que la commission de recours amiable ne se prononce le 9 novembre 2020 sur le mérite de son recours (pièce caisse n° 11), lui ayant ainsi laissé la faculté de présenter toutes observations utiles au soutien de celui-ci devant ladite commission.
Ces tableaux synoptiques reprennent en effet pour chaque indu la date de mandatement, le numéro de facture, la date du transport, le trajet effectué avec l'heure de départ et d'arrivée, l'immatriculation du véhicule, le nom du chauffeur, le montant de l'indu réclamé et le motif de l'indu : chevauchements ou délais incohérents (pour un total de 97 532,07 euros), véhicule non conventionné (26 709,29 euros), doubles facturations (1 069,18 euros), erreur de taux de remboursement (112,13 euros), transports non remboursables (323,52 euros).
M. [C] n'est donc pas fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie aurait manqué au cours de la phase amiable aux principes généraux du respect du contradictoire contenus aux articles 15 et 16 du code de procédure civile ou encore aux dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale applicables à la procédure de recouvrement d'indu contre un professionnel de santé.
3. L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction constante énonce que les frais de transport effectué par une entreprise de [8] ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie.
Cette convention d'une durée au plus de cinq ans est conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie et détermine, pour les prestations de transports par [8], les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de [8] résultant de la réglementation des prix.
M. [C] et la caisse sont liés par une convention type applicable à compter du 1er avril 2014 (pièce caisse n° 1).
Cette convention en son article 4 prévoit que ne sont remboursables que les transports effectués avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe I, laquelle annexe doit être actualisée chaque année ('Avant le 31 janvier de chaque année civile, l'entreprise signataire adresse à la caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent').
4. L'annexe tarifaire n° 5 de cette convention autorise la caisse en fonction des éléments portés sur la facturation à effectuer des contrôles de la vraisemblance des factures kilométriques sur la base du référentiel Michelin et des heures de départ et d'arrivée.
Après analyse de 10 053 trajets facturés, la caisse a recensé pour un total de 97 532,07 euros des anomalies de facturation caractérisées par des chevauchements ou délais incohérents :
* pour la très grande majorité des cas des doubles trajets effectués sur des créneaux horaires se recoupant par un même chauffeur incompatibles géographiquement ;
* des trajets effectués par un même chauffeur sur des créneaux horaires se recoupant avec deux véhicules différents (immatriculations des véhicules figurant alors en gras dans le listing) ;
* des trajets effectués sur des créneaux horaires se recoupant avec un même véhicule mais deux chauffeurs différents (identités des chauffeurs figurant en gras dans le listing).
Dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer lequel des deux trajets répondrait aux conditions de prise en charge prévues par la convention précitée exigeant de pouvoir rattacher un véhicule à un chauffeur précis, préalablement portés à la connaissance de la caisse par leur désignation dans une annexe établie chaque année.
Les modifications opérées à posteriori par M. [C] sur la base de fiches horaires des chauffeurs dans des tableaux rectificatifs (cf ses pièces 24 et suivantes) versés aux débats la veille de l'audience de première instance, des horaires des trajets accomplis ou de l'identité des chauffeurs, permettant ainsi de faire cesser les chevauchements constatées par la caisse dans ses facturations initiales, ne sont pas probantes.
Elles le sont d'autant moins qu'initialement dans sa saisine de la commission de recours amiable (pièce caisse n° 10), M. [C] expliquait que les difficultés de facturation étaient provenues de l'existence de deux entités juridiques distinctes, son entreprise artisanale de [8] individuelle et la SASU [6] ayant la même activité et qu'il avait facturé en son nom personnel des prestations effectuées par cette société.
M. [C] ne peut se prévaloir d'un enrichissement sans cause de la caisse qui ne rembourserait pas l'un au moins des deux trajets, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer, au regard des règles régissant le remboursement des trajets prévues par la convention qu'il a acceptée, lequel des deux a été effectué par un véhicule et un chauffeur déclarés au titre de son entreprise artisanale ayant émis les factures, plutôt que par un autre véhicule ou un autre chauffeur non enregistrés auprès de la caisse.
Son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de la caisse qu'il allègue ne sont de plus pas dépourvus de cause pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 1303 du code civil, puisqu'ils découlent de l'application des conditions de remboursement des trajets effectués, prévues par la convention liant les parties.
En effet, l'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Enfin le fait que pour cinq exemples cités par M. [C] dans ses écritures, la caisse n'ait pas comptabilisé d'indu ou alors qu'un seul, ce qui lui profite, ne permet pas de remettre en cause le bien fondé des centaines d'autres anomalies recensées pour lesquelles il a été retenu précédemment qu'il ne pouvait être retenu la facturation d'un trajet en particulier plutôt qu'un autre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ce chef de redressement.
5. Le deuxième chef d'indu par importance (26 709,29 euros) se rapporte au visa dans les factures d'un véhicule non répertorié immatriculé [Immatriculation 5] (Volkswagen).
L'article 4 précédemment cité de la convention pose comme condition du remboursement des trajets la déclaration du conducteur et du véhicule dans l'annexe I annuelle.
L'article 3 de la même convention dispose certes que le conventionnement ne peut concerner qu'un véhicule exploité de façon effective en [8] conformément à une autorisation de stationnement mais, pour autant, la production par M. [C] de l'autorisation de stationnement de ce véhicule sur la commune de [Localité 7] (pièce 6), ne dispense pas de sa déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie sur l'annexe I pour obtenir son conventionnement et le remboursement des trajets effectués par celui-ci.
À ce titre la caisse primaire d'assurance maladie a versé aux débats les annexes I à la convention des [8] pour les années 2017 et 2018 de M. [C] (pièce n° 4) où ce véhicule n'apparaît pas, pas plus que sur l'extrait de consultation du référentiel national des transporteurs (pièce caisse n° 2).
Il s'agit donc de l'application pure et simple de la convention et, pareillement, M. [C] ne peut se prévaloir à titre subsidiaire d'un enrichissement indu de la caisse qui trouve sa cause dans celle-ci.
Cet indu sera donc confirmé, tout comme le troisième relatif aux doubles facturations d'un même trajet pour 1 069,18 euros qui n'est pas contesté par l'appelant.
6. L'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 applicables aux indus concernés prévoit les conditions de prise en charge des transports :
'Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1".
Dans un tableau spécifique (pièce n° 8), la caisse a détaillé les six indus pour un total de 323,52 euros de six trajets effectués les 27 juin, 7 et 11 juillet, 11 août, 9 octobre 2017 et 17 juillet 2018, avec le motif de l'indu (transport non remboursable, prise en charge et/ou mode de transport non renseignés, prescription non en rapport avec une affection de longue durée, prescription faite à posteriori) et pour chacun le numéro de sécurité sociale de la personne transportée, la facturation de M. [C], la prescription et les pièces médicales correspondantes.
L'appelant ne peut donc reprocher à la caisse de n'avoir reçu aucun justificatif des indus, malgré sa demande du 10 mars 2020.
Il lui appartenait au contraire d'apporter les éléments nécessaires pour démontrer le respect des règles de prise en charge au soutien de ses factures dont il réclame paiement et l'indu sera confirmé.
7. Il en est de même pour le dernier indu de 112,13 euros se rapportant à des erreurs sur le taux de remboursement du transport (ndr : 65 % au lieu de 100 %) pour lequel la caisse a établi (pièce 8) un tableau des 4 trajets concernés des 11 juillet, 12 et 13 octobre et 14 novembre 2017 et versé les mêmes justificatifs.
8. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] a déjà été condamné par le jugement du 24 mars 2022 dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère demande confirmation à lui payer la somme de 125 746,19 euros de sorte qu'il n'y a lieu à statuer à nouveau.
L'appelant succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conforménent à la loi,
Déboute M. [G] [C] de sa demande aux fins d'écarter des débats les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère déposées le 27 septembre 2023 et reprises à l'audience du 3 octobre 2023.
Confirme le jugement RG n° 20/00405 rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président